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19/04/2017 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2017, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/232/RG/16 Me Sandembou DIOP C/ Alioune Aïdara SYLLA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°52 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/232/RG/16 Me Sandembou DIOP C/ Alioune Aïdara SYLLA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX- NEUF DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, faisant élection de domicile en son étude au 27 Ad Ab rez de Chaussée à Ae ; Demandeur ;
D’une part ET :
- Alioune Aïdara SYLLA, demeurant à Dakar au boulevard de la Libération en face du port autonome ;
- La Société des Affaires et des Services dite SAS ;
- La Société De Promotion Touristique (SPT), ayant toutes leur siège social à Dakar au boulevard de la Libération en face du port autonome, ayant tous élu domicile en l’étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour 1, Place de l'indépendance immeuble des allumettes 3eme étage Porte G ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er juin 2016 sous le numéro J/232/RG/16, par maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour agissant en personne, contre l’ordonnance n°24 du 26 octobre 2015 rendue par monsieur le Premier Président de la cour d'Appel de Dakar dans la cause à Alioune Aïdara SYLLA et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 8 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 5 août 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte d’Alioune Aïdara SYLLA et autres, le 5 août 2016 par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, les agents de la douane ont saisi sur M. Ac deux chèques émis par la société Touba Real Estate (TRE) au bénéfice de la Société des Affaires et Services (SAS) ; qu’à la suite de son inculpation, M. Ac a constitué plusieurs conseils dont Maître Sandembou Diop ; que par arrêt rendu le 3 mars 2015, sur appel de Maître Sandembou Diop, la Chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 11 août 2014 refusant la restitution des chèques susmentionnés ; qu’estimant alors avoir droit à des honoraires de base et à des honoraires additionnels du fait de ce recouvrement, Maître Sandembou Diop a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats en soutenant qu’outre la procédure pénale, la société SAS lui a donné mandat de recouvrer une créance contre la société TRE ; Sur les premier et quatrième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 51 de l’arrêté du 26 décembre 2009 fixant le barème de référence des honoraires des avocats et de l’article 472 du Code de Procédure civile:
Attendu que Maître Sandembou Diop fait grief à la décision attaquée d’infirmer l’ordonnance du Bâtonnier, et de lui allouer la somme de 1.000.000 FCFA, au motif que la procédure de restitution des chèques qu’il a intentée pour le compte de M. Ac n’est pas une procédure de recouvrement alors, selon le moyen : 1/qu’en vertu des dispositions de l’article 51 précité, il est dû à l’avocat qui a recouvré des sommes au profit de son client des honoraires additionnels dits de « recouvrement » ;
2/que d’une part, les deux termes « procédure de restitution de chèques » et « procédure de recouvrement » désignent exactement la même réalité : le recouvrement de créance qui donne lieu à des honoraires de recouvrement, et d’autre part, l’ordonnance s’est contredite en allouant le montant d’un million « pour la procédure de restitution de chèques » et en niant que la procédure de restitution de chèque est une procédure de recouvrement ;
Mais attendu que la restitution des chèques par le juge d’instruction n’étant que la remise au détenteur légitime des biens qui étaient placés sous mains de justice, la cour d’appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la procédure de restitution des chèques ne pouvait être qualifiée de procédure de recouvrement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit, en particulier du chèque de 2000 euros de Mme Aa et de l’arrêt n°88 du 3 mars 2015 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar :
Attendu que Maître Sandembou Diop fait grief à l’ordonnance attaquée de juger qu’il n’a nullement prouvé l’effectivité du mandat de recouvrement dont il se prévaut à l’encontre de la SAS pour n’avoir produit au dossier aucun courrier par lequel la SAS lui aurait donné mandat d’intenter une procédure de recouvrement contre la société TRE alors, selon le moyen, que l’ordonnance se garde bien de mentionner le chèque de 2000 euros émis par Mme Aa et strictement libellé au nom de M. Ac recouvré sur l’Etat par Me Diop, d’une part, et le juge d’appel ignore totalement les termes de l’arrêt pénal n°88 du 3 mars 2015 aux termes duquel M. Ac est désigné comme seul et unique propriétaire des deux chèques recouvrés et objets de la demande d’honoraires de recouvrement, d’autre part ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas interprété les écrits susmentionnés au moyen, n’a pu les dénaturer ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, ci-après annexé :
Attendu que Maître Sandembou Diop fait grief à l’ordonnance de n’avoir pas répondu à son moyen relatif à l’application des articles 235 et 236 du COCC qui traitent de la solidarité active et passive ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la solidarité invoquée concernait les rapports entre M. Ac et la SAS ;
Que d’autre part, la solidarité passive devant être clairement stipulée, la cour d’appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retenu que Maître Sandembou Diop ne prouve pas l’existence d’un mandat de recouvrement donné par la SAS, et que la procédure de restitution des chèques ait été initiée pour le compte de M. Ac ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, irrecevable comme dénué d’intérêt pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de la lettre du 14 avril 2014 :
Vu l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que la cour d’appel a fixé le montant des honoraires en y incluant la somme de 1.000.000 FCFA ;
Qu’en statuant ainsi, alors M. Ac avait mentionné dans la lettre du 14 avril 2014 adressée à Maître Sandembou Diop qu’à titre purement symbolique je vous remercie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de un million francs CFA qui ne représente pas vos honoraires mais une participation amicale à vos frais, le premier président a dénaturé la lettre précitée ;
Par ces motifs :
Casse et annule, l’ordonnance n°24 du 26 octobre 2015 rendue par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’elle a inclus la somme de 1.000.000 FCFA dans le montant des honoraires ;
Renvoie devant le premier président de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Souleymane KANE, Conseiller- doyen faisant fonction de Président Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;  Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller- rapporteur Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-19;52 ?
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