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20/04/2017 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2017, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°32
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/152/RG/16
du 07/04/2016
Af X
et CGSE
(Me Assane Dioma NDIAYE et
la SCP WANE et FALL)
CONTRE
Abdelkrim RAGHNI et
CBAO
(Mes Ae Am et
Ac B et associés)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af X, directeur
gén...

Arrêt n°32
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/152/RG/16
du 07/04/2016
Af X
et CGSE
(Me Assane Dioma NDIAYE et
la SCP WANE et FALL)
CONTRE
Abdelkrim RAGHNI et
CBAO
(Mes Ae Am et
Ac B et associés)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af X, directeur
général de la Compagnie Général de Sécurité
Européenne dite CGSE, sise en ses bureaux à
la Sicap Liberté 2, villa n°1389, mais faisant
élection de domicile en l’étude des Maitres
Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, 6,
route de l’hôpital à Aa et Maître
WANE et FALL, avocats à la cour, 97,
avenue Ai Aj Ad ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Abdelkrim RAGHNI, es qualité de
directeur général de la Compagnie Bancaire
de l’Al Ak dite CBAO ayant
son siège social au 02, Place de
l’indépendance, Ad ;
Y dite Ah Attijariwafa Bank C,
civilement responsable sur intervention
volontaire, ayant son siège social au 2, Place
de l’indépendance, Ad, sans autres
précisions et ayant tous les deux pour conseil
Maîtres Ac B et associés, avocats
à la cour, 33, avenue Ag Ab
Z, Ad ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Ad le 8 février 2016, par Maître Malick FALL, du cabinet WANE et FALL,
avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af
X, directeur général de sécurité européenne (CGSE) contre l’arrêt n°91 rendu le 2
février 2016 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans la cause
opposant son mandant au Ministère public et à Abdelkrim RAGHNI et la CBAO, a annulé le
jugement attaqué sur le fondement de l’article 508 du CPP, relaxé le prévenu purement et
simplement, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor
public ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008
sus visée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le
récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af X déchu de son pourvoi formé contre
l’arrêt n°91 du 2 février 2016 de la Cour d’appel de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 20/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-20;32 ?
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