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20/04/2017 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2017, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°33
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/16
du 23/09/2016
Ah Ad A
(Me Illam NIANG)
CONTRE
MP et Af
Ab C
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah Ad A, né le … …
… à …, de Moussa et de Ae Ac,
commerçant, domicilié à la Médina, rue 22...

Arrêt n°33
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/16
du 23/09/2016
Ah Ad A
(Me Illam NIANG)
CONTRE
MP et Af
Ab C
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah Ad A, né le … …
… à …, de Moussa et de Ae Ac,
commerçant, domicilié à la Médina, rue 22
angle 29, sans autres précisions, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Aa
Ilam NIANG, avocat a la cour, 29,
boulevard de la Libération, Dakar ;
D’une part,
ET
Ministère public ;
Af Ab C, né le …
… … à …, de Arona et de
Ag B, responsable administratif et
financier de la société la Pêche 153,
domicilié aux HLM 1, villa n°139 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 août 2016,
par Maître Illam NIANG, avocat à la cour muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ah Ad A
contre l’arrêt n°752 rendu le 22 mai 2015 par la troisième
chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère public et à Af Ab C,
a déclaré sans objet l’appel de Ah Ad A, confirmé le jugement attaqué en toutes
ses dispositions et mis les dépens à la charge du sus nommé ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique 2008-35 DU 8 AOÛT
2008 susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le
récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que Ah Ad A qui a formé pourvoi le 25 août 2016,
n’a produit ledit récépissé que le 14 novembre 2016, soit hors du délai prescrit;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°
752 du 22 mai 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 20/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-20;33 ?
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