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20/04/2017 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2017, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°34
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/426/RG/16
du 03/10/2016
El Ai Ab AG
(Me Illam NIANG)
CONTRE
MP et Aa AG
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e El Ai Ab AG, né le …
… … à …, de Tacko et de Ae
Y, commerçant, domicilié au quartier
Ac ZA...

Arrêt n°34
du 20 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/426/RG/16
du 03/10/2016
El Ai Ab AG
(Me Illam NIANG)
CONTRE
MP et Aa AG
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
20 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e El Ai Ab AG, né le …
… … à …, de Tacko et de Ae
Y, commerçant, domicilié au quartier
Ac ZAgC, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de Maitre El Hadji Malick DIOUF, avocat à
la cour ;
D’une part,
ET
Ministère public ;
Aa AG, né le … … … à
Ag, de Tacko et de Ae Y,
commerçant immigré, résident en Italie, sans
autres précisions et ayant pour conseils
Maîtres Omar DIOP avocat à la cour à Dakar
et Ibrahima MBEYE, avocat à la cour à
Ag, rue Papa Ad B angle Af
Ah A, en face Palais de justice de
ladite ville ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag le 8 septembre
2016, par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par El Ai
X Ab AG contre l’arrêt n°198 rendu le 7 septembre 2016 par de ladite cour
qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère public et à El Hadji Malick DIOUF, a
infirmé le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamné le sus nommé à payer des
dommages et intérêts d’un montant de douze millions (12.000.000) de francs CFA à
Aa AG en application des dispositions de l’article 457 du CPP et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008
susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le
récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
qui a formé pourvoi le 8 septembre 2016, n’a produit ledit récépissé que le 25 novembre
2016, soit hors du délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare F1 Ai Ab AG déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°
198 du 7 septembre 2016 de la Cour d’appel de Ag ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ag en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 20/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-20;34 ?
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