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26/04/2017 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/284/RG/16
20/6/16
X C
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Les Ciments du Sahel
(Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
X C, demeurant à Rufisque quartier Arafat, Parcelle n°36,...

Arrêt n°37
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/284/RG/16
20/6/16
X C
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Les Ciments du Sahel
(Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
X C, demeurant à Rufisque quartier Arafat, Parcelle n°36, à Dakar, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, Route 16, rue de Thiong x Moussé DIOp, Immeuble Fromager à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- la Soçiété Les Ciments du Sahel, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile au SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1” étage, Résidence Aa Ac Y à Ab ;
B, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 20 juin 2016 sous le numéro J/284/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°596 du 6 octobre 2015 rendu par la 2°"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.56 du Code du travail et dénaturation du motif du licenciement;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 27 juin 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 18 août 2016 concluant à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société les Ciments du Sahel conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que les moyens n’indiquent pas le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à celle des moyens de cassation;
Qu’ayant été introduit dans les forme et délai requis, le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X C, employé de la société Les Ciments du Sahel, a été licencié pour un surplus de sacs constaté lors du chargement d’un camion ; que le tribunal du travail, saisi de différentes demandes dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif, s’est déclaré incompétent pour partie et a déclaré le licenciement légitime ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L 54 du Code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, > .
Vu l’article L54 ;
Attendu qu’au sens de ce texte, la faute lourde suppose la volonté de nuire à l’employeur et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le caractère légitime du licenciement, l’arrêt énonce « qu’il ressort de la lettre de licenciement, le grief porté au travailleur d’une tentative de soustraction frauduleuse de 32 sacs de ciment ;(...) que le travailleur était chargé de superviser le travail ; que ce dépassement de plus d’une tonne (32) sacs du tonnage prévu ne peut relever d’une erreur ; que même si c’est une erreur, il s’agit d’ une erreur grossière commise par le responsable du quai chargé de superviser le décompte du chargement ; que le fait, reproché au travailleur, ait ou non un caractère pénal, n’enlève en rien son caractère de faute lourde justificatif du licenciement » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas relevé ou établi un acte caractéristique de l’intention de nuire, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Sur le second moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L 230 du Code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;
Vu l’article L 230 ;
Attendu, selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une seule instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur l’incompétence territoriale du tribunal sur certains chefs de demande, l’arrêt énonce « qu’aux termes de l’article L231 du Code du travail, la compétence territoriale n’est concurrente entre le tribunal du lieu de résidence et celui du travail que pour les litiges nés de la résiliation, il convient de dire que les heures supplémentaires, les primes de panier et les dommages et intérêts pour non reversement ne relèvent pas de la compétence territoriale du lieu de résidence » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivent du contrat de travail entre les mêmes parties qui a été rompu et dès lors n’est plus exécuté pour faire survivre une quelconque compétence du lieu d’exécution pour certaines d’entre elles, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n° 596 du 6 octobre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;37 ?
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