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26/04/2017 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 DU 26 AVRIL 2017



SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L’OUEST AFRICAIN, DITE SOBOA

c/

B C A





CONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – IDENTITé DES FAITS –TRAVAIL-LEUR AYANT FAIT L’OBJET D’UNE MISE à PIED – IMPOSSIBILITé DE LICENCIER



Les faits relevés contre un travailleur, sanctionnés par une mise à pied dont l’employeur a aménagé les modalités de la mise en œuvre, ne peuvent donner lieu à une mesure de licenciement.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformÃ

©ment à la loi ;



Attendu que B C A soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il articule deux moyens séparément alors « qu’il se rattache à un cas d’ouverture...

ARRÊT N°39 DU 26 AVRIL 2017

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L’OUEST AFRICAIN, DITE SOBOA

c/

B C A

CONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – IDENTITé DES FAITS –TRAVAIL-LEUR AYANT FAIT L’OBJET D’UNE MISE à PIED – IMPOSSIBILITé DE LICENCIER

Les faits relevés contre un travailleur, sanctionnés par une mise à pied dont l’employeur a aménagé les modalités de la mise en œuvre, ne peuvent donner lieu à une mesure de licenciement.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que B C A soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il articule deux moyens séparément alors « qu’il se rattache à un cas d’ouverture » ;

Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à celle des moyens de cassation ;

Qu’ayant été introduit dans les forme et délai requis, le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 avril 2016, n°262), que le 7 mai 2012, la société des brasseries de l’ouest africain, dite SOBOA, a servi une mise à pied, à titre conservatoire, à B C A, responsable de la facturation ; que le 12 août 2012, il a été licencié pour faute lourde ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 23 et 24 de la convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;

Attendu que la SOBOA fait grief à l’arrêt attaqué d’allouer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois à B C A, alors, selon le moyen, que celui-ci qui n’était pas un cadre, mais un agent de maîtrise, ne pouvait bénéficier que d’un préavis d’un mois ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que B C A est un travailleur cadre, licencié abusivement sans respect du délai de préavis soit respecté, la cour d’Appel qui a condamné la SOBOA au paiement d’une indemnité compensatrice équivalant à trois mois de la rémunération et des avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis, a fait l’exacte application de la loi ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 16 de la CCNI ;

Attendu que la SOBOA fait grief à l’arrêt attaqué de considérer « que la société SOBOA … ne peut valablement soutenir que ladite mise à pied ne constituait pas une sanction

disciplinaire » et que « nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction », alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire appliquée à Seck a duré du 7 mai 2012 au prononcé du licenciement par lettre du 31 août 2012 et que de par sa durée et le maintien de la rémunération, elle ne correspond pas aux sanctions prévues par l’article 16 de la CCNI ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il apparaît à la lecture des deux lettres que ce sont les mêmes faits, juste un peu plus spécifiés dans la lettre de licenciement, qui ont fait l’objet de la mise à pied conservatoire et du licenciement pour faute lourde et que la SOBAO ne rapporte pas la preuve que les faits qui ont conduit à la mise à pied sont différents de ceux qui sont à la base du congédiement de Seck puis énoncé « qu’au regard de l’article 16 de la CCNI, la mise à pied est une suspension de brève durée du contrat décidée par l’employeur à titre de sanction disciplinaire ; … que nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de la mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction » , la cour d’Appel qui a retenu que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de deux sanctions et en a déduit que le licenciement est abusif , a fait l’exacte application de la loi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : SCP FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA GUèYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 26/04/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – IDENTITé DES FAITS –TRAVAIL-LEUR AYANT FAIT L’OBJET D’UNE MISE à PIED – IMPOSSIBILITé DE LICENCIER


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;39 ?
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