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26/04/2017 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/323/RG/16
4/7/16
-La Boulangerie JAPPE
SARL
(Me Ndoumbé WANE)
CONTRE
- Ac Ag et Af A
(M. Ad AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- la Boulangerie JAPPE AH...

Arrêt n°40
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/323/RG/16
4/7/16
-La Boulangerie JAPPE
SARL
(Me Ndoumbé WANE)
CONTRE
- Ac Ag et Af A
(M. Ad AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- la Boulangerie JAPPE AH, poursuites et diligences de son représentant légal à Ai Ab Z AG n°180, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, avocat à la Cour, Ouest foire, lot n°13 Ah Aa à coté de la Pharmacie Victoire à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Ac Ag et Af A, représentés par Monsieur Ad AJ, centrale syndicale UTS, Avenue Aj, ex Icotaf 1, villa n°2208 à Ae;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndoumbé WANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie JAPPE SARL;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 juillet 2016 sous le numéro J/323/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°668 du 18 décembre 2015 rendu par la 3 chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.56 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 5 juillet 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal a déclaré abusive la rupture des relations de travail entre la boulangerie Jape, Ac Ag et Af A et condamné l’employeur au paiement des dommages et intérêts ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Vu ledit article, en son alinéa 5 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour allouer à Ac Ag et Af A respectivement 2000.000 et de 5000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt relève qu’ils ont été licenciés par la Boulangerie JAPE SARL après respectivement 7 et 20 ans de service avec un salaire infra-conventionnel de 55 000 FCFA … ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, dans l’examen des autres chefs de demande, que les contrats de Ac Ag ET Af A, respectivement engagés le 4 avril 2004 et en 1999 ont été rompus le 3 mars 2012, soit 8 et 13 années d’ancienneté, la cour d’Appel, qui s’est fondée sur une ancienneté inexacte, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à Af A et Ac Ag pour licenciement abusif, l’arrêt n° 668 du 18 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que Ac Ag et Af A ont sollicité à titre de réparation les
sommes respectives de 15,000 000 FCFA et 8 000 000 FCFA;
Qu'à l'appui de leur réclamation, ils ont déclaré avoir totalisé respectivement sept (07) et vingt (20) ans de service au sein de la boulangerie;
Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus aux sieurs Ac Ag et
Af A, la Cour d'Appel a statué ainsi qu'il suit:
« Considérant que Ac Ag et Af A ont réclamé le paiement des * sommes respectives de 8 000 000 FCFA et 15 000 000 FCFA à titre de dommages et * intérêts pour
licenciement abusif;
« Considérant que la boulangerie JAPE SARL a conclu au débouté des intimés; ((considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Ac B AI et Af A YE * ont totalisé
respectivement sept et vingt années de service au sein de la boulangerie et ont * été licenciés de manière abusive; que leur licenciement leur a causé un préjudice «financier et moral
incontestables, qu'il échet dès lors de dire et juger que c'est à bon * droit que le premier juge a condamné la boulangerie JAPE SARL à leur payer ((respectivement la somme de 2 000 000
FCFA et celle de 5000 000 FCFA à titre de * dommages et intérêts pour licenciement abusif confirmant ainsi le jugement attaqué»;
Attendu qu'il est constant que les défendeurs au pourvoi ont été embauchés respectivement en 1999 et en 2004, que dès lors les montants des préjudices matériels basés sur l'ancienneté
doivent préciser exactement cette dernière;
Que c'est là tout le sens de l'article L 56 du Code du Travail:
"Le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments
qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment:
a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat;
b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, les usages, de la nature des services
engagés, de l'ancienneté des services, de / 'âge du travailleur et des droits acquis à quelque
titre que ce soit.
Ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages et
intérêts."
Attendu que retenir 2 000 000 FCFA et 5 000 000 FCFA en guise de dommages et intérêts
aux motifs qu'ils ont fait sept (07) et vingt (20) années de service alors qu'il est constant pour Af A au lieu de 20 ans de service il a effectué 14 ans de service (1999 à 2013);
Que son arrêt encourt la cassation de ce chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;40 ?
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