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26/04/2017 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/355/RG/16
29/7/16
Privé Ac Ah Aa Ag
(Me Bocar Arfang NDAO)
CONTRE
- Ab A
(Me Cheikhou KEITA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- l’Institution d’Enseignement Privé Ac Ah Aa Ag, p...

Arrêt n°41
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/355/RG/16
29/7/16
Privé Ac Ah Aa Ag
(Me Bocar Arfang NDAO)
CONTRE
- Ab A
(Me Cheikhou KEITA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- l’Institution d’Enseignement Privé Ac Ah Aa Ag, poursuites et diligences de son représentant légal à 69, Route des pères maristes à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la Cour, 5, Avenue Am Al, Immeuble Ae Ak, 13 “"° appartement 132 à Ac ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
Ab A, demeurant précédemment à la CICES, Foire, villa n°191 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikhou KEITA, avocat à la Cour, 2778, Immeuble Af, allées Af Ai X, SICAP Dieuppeul 3 à Ac;
C,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institution d’Ad Aj Ac Ah Aa Ag;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 juillet 2016 sous le numéro J/355/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°317 du 12 mai 2016 rendu par la 4°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.257 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 3 août 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en référé (Dakar, 12 mai 2016, n°317),que Ab A, engagé par l’Institution d’Enseignement Privé Ac Ah, dite IEPDFE, en qualité de professeur et élu délégué du personnel, a été licencié sans autorisation de l’Inspecteur du Travail ; qu’il a saisi le juge des référés aux fins de réintégration sous astreinte et de paiement d’une indemnité compensatrice de salaires et d’une indemnité supplémentaire ; que la cour d’Appel, infirmant l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, a fait droit aux demandes du travailleur;
Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article L.257 du Code du travail, tel qu’annexé;
Attendu qu’ayant relevé d’une part, que le 30 mai 2013 un procès-verbal comportant le cachet de Ac Ah a établi que les élections de délégués du personnel se sont tenues au sein de l’établissement et que Ab A a été élu comme délégué titulaire et, d’autre part, que la validité de ces élections ou du procès-verbal en découlant n’a jamais été contestée devant le tribunal, la cour d’Appel qui en a déduit que la contestation élevée dans cette procédure n’était pas sérieuse et statué sur les demandes, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;41 ?
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