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26/04/2017 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/395/RG/16
24/8/16
-Les Ciments du Sahel
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
-Mor B
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- la Société Les Ciments du Sahel, prise en...

Arrêt n°42
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/395/RG/16
24/8/16
-Les Ciments du Sahel
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
-Mor B
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- la Société Les Ciments du Sahel, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile de la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1” étage, Résidence Aa Ac Y à Ab ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Mor B demeurant à Dakar à la Zac de Mbao, villa n°78, cité CAPEC, élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Ad X, 2“" étage à Ab ;
C,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Ciments du Sahel;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 août 2016 sous le numéro J/395/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°307 du 10 mai 2016 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 16 de la CCNI et dénaturation du sens clair de la réponse du 16 janvier 2012 du sieur Mor B à la demande d’explication des Ciments du Sahel;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 29 août 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 mai 2016, n°307), que Mor B, employé par la société Les Ciments du Sahel, a été licencié à la suite d’un déversement de fuel au cours d’une opération de dépotage ; qu’il a saisi le tribunal du travail qui a déclaré la rupture abusive ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI, et de la dénaturation de la réponse du 16 janvier 2012 à la demande d’explication;
Attendu qu’ayant relevé, « qu’il est constant comme résultant de la réponse non contestée de l’appelant en date du 16 janvier 2012 que d’une part, ce dernier avait instruit cet employé de « dépoter» 03 camions en lui précisant que c’était la limite de leur capacité de « dépotage » et que d’autre part, au moment du « dépotage », B qui s’occupait de la ronde, du réglage des crans des pompes d’injection du groupe en coordonnant avec l’ingénieur de quart qui était en salle de commande, avait rejoint l’inspecteur après pour ensuite sortir pour « acquitter » le séparateur et ne pouvait ainsi assister à l’exécution des tâches de chacun des membres de son groupe ainsi que l’a d’ailleurs relevé, à juste raison le premier juge », la cour d’Appel, hors toute dénaturation, a pu en déduire que l’incident incriminé ne peut être considéré comme une faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP MOYENS ANNEXES
1. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU
SENEGAL
Attendu que pour considérer le licenciement abusif, la Cour d'Appel a retenu la motivation
suivante
«Considérant qu'il n'est pas discuté que Mor B a été licencié par son employeur qui lui a imputé le déversement du fuel dû à un employé placé sous son autorité qui avait «dépoté» 04 camions au lieu de 03;
Considérant que l'incident incriminé ne peut être considéré comme une faute de B dès
lors qu'il est constant que résultant de la réponse non contestée de l'appelant en date du 16
janvier 2011 que d'une part, ce dernier avait instruit cet employé, de « dépoter» 03 camions en lui précisant que c'était la limite de leur capacité de « dépotage» et que d'autre part, au
moment du dépotage B s'occupait de la ronde, du réglage des crans des pompes
d'injonction du groupe en coordonnant avec l'ingénieur de quart qui était en salle de
commande, avait rejoint l'inspecteur après pour ensuite sortir pour « acquitter)) le séparateur et ne pouvait ainsi assister à l'exécution des tâches de chacun des membres de son groupe
ainsi que l'a d'ailleurs relevé à juste raison, le premier juge.»;
Attendu qu'il ressort de cette motivation, que la Cour d'Appel considère que l'incident non
contesté par le sieur MOR B ne saurait lui être imputé;
Attendu que cependant, il convient de relever que conformément à l'article 16 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, la prise d'une sanction et la qualification de la faute professionnelle relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur;
Que ledit article dispose que
«Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes:
- la réprimande,
Attendu que la qualification de la faute professionnelle appartient à l'employé même si cette qualification est soumise à l'appréciation du Juge
Attendu que dès lors, que la faute est établie en l'espèce et que le sieur GAYE était chargé de contrôler, en tant que responsable de quart, la bonne exécution des tâches du groupe à lui
confié, il appartient aux CDS le pouvoir souverain de considérer que le manquement au
contrôle reproché au sieur B constitue une faute professionnelle;
Qu'il s'infère de ce qui précède que la Cour d'Appel en jugeant que « l'incident incriminé ne peut être considéré comme une faute de B », a violé l'article 16 de la Convention
collective précitée qui donne pouvoir de qualifier de faute lourde ou simple les faits retenus contre un employé et d'appliquer la sanction qui sied, a violé ledit texte;
Qu'il échet de casser et d'annuler l'arrêt pour violation de l'article 16 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal;
2. SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DU SENS CLAIR ET PRECIS DE LA REPONSE EN DATE DU 16 JANVIER 2011 DU SIEUR MOR
B A LA DEMANDE D'EXPLICATIONS DES CDS
Attendu que pour motiver sa décision, la Cour d'Appel considéré que
«l'incident incriminé ne peut être considéré comme une faute de B dès lors qu'il est
constant que résultant de la réponse non contestée de l'appelant en date du 16 janvier 2011
que d'une part, ce dernier avait instruit cet employé, de «dépoter» 03 camions en lui précisant que c'était la limite de leur capacité de « dépotage» et que d'autre part, au moment du
dépotage B s'occupait de la ronde, du réglage des crans des pompes d'injonction du
groupe en coordonnant avec l'ingénieur de quart qui était en salle de commande, avait rejoint l'inspecteur après pour ensuite sortir pour «acquitter» le séparateur et ne pouvait ainsi assister à l'exécution des tâches de chacun des membres de son groupe ainsi que l'a d'ailleurs relevé à juste raison, le premier juge.»;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;42 ?
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