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26/04/2017 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2017, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/419/RG/16
23/9/16
-El Ae Ac C (Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
- Aa Af Saint louis
(Me Abdou Khaly DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIA

LE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
-El Ae Ac C, demeurant à Saint lou...

Arrêt n°43
du 264/ 2017
Social
Affaire
n° J/419/RG/16
23/9/16
-El Ae Ac C (Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
- Aa Af Saint louis
(Me Abdou Khaly DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
26 avril 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
-El Ae Ac C, demeurant à Saint louis, quartier Léona prés de la mosquée El Ae Ab A, mais ayant conseils constitués auprès de qui domiciles sont élus Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, au quai Aj X, Nord à Saint louis et Monsieur Ag Y, mandataire syndical en ses bureaux sis à la permanence de la FGTS, rue El Ae Ai B x rue Ak Z au quartier Sud à Saint louis ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-l’Aa Af Ah louis pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à l’hydrobase à Saint louis mais ayant pour conseil constitué Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour au 350 bis, rue Maître Babacar SEYE, ex Neuville, quartier Sud à Saint louis en l’étude duquel domicile est élu ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ae Ac C ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 23 septembre 2016 sous le numéro J/419/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°55 du 28 juin 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint louis;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des dispositions de l’article 308 du Code de procédure civile, défaut de force probante des procès verbaux de réunion et défaut de base légale sur les conditions d’ouverture de la requête civile;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 30 août 2016 portant dénonciation du pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation pour défaut de base légale et violation de la loi notamment au regard des dispositions d’ordre public des articles L.60 et L.61 du Code du travail, 308 ef 309 du Code de procédure civile ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 72-1 et 35 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que le pourvoi est introduit par déclaration contenant un exposé des faits et moyens, à peine
d’irrecevabilité ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de El Ae Ac C qui ne contient pas un exposé des faits et moyens, recueillie selon procès-verbal de comparution du 22 août 2016, a été dénoncée à la partie adverse le 30 août 2016 ;
Qu’un mémoire présenté pour son compte, daté du 19 octobre 2016, a été produit le 7 novembre 2016, au-delà du délai de la mise en état du dossier ;
Qu’il ya lieu, en application des textes cités ci-dessus, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par El Ae Ac C contre l’arrêt n° 55 du 28 juin 2016 de la Cour d’Appel de Ah Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-26;43 ?
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