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27/04/2017 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2017, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 du 27 avril 2017
N° AFFAIRE J/125/RG/15 Du 09/04/15
Administrative ------
Ac A
Contre 
Commune de Fandène
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊ

ME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRÊT N°31 du 27 avril 2017
N° AFFAIRE J/125/RG/15 Du 09/04/15
Administrative ------
Ac A
Contre 
Commune de Fandène
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ac A, demeurant à Thiès, quartier Mbour 2, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, Grand Yoff Cité Millionnaire, en face Eglise St Paul, Villa n° 192 Appt. C-2, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Commune de Fandène, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à en ladite ville, Département de Thiès ;
Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 9 avril 2015 au greffe central par laquelle Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte administratif n°320/AKM/CRF/MN du 12 septembre 2004 du président du Conseil rural de Fandène portant affectation d’une parcelle d’habitation située à Keur Af Ae au profit de Ad Ab B et la décision implicite du maire de la Commune de Fandène refusant de retirer ledit acte ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu le Code général des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 29 avril 2015 de Maître Aïssatou Dramé, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ; Vu la lettre du 13 janvier 2017 du président de la chambre administrative adressée au maire de la Commune de Fandène ; Vu la lettre réponse du 14 février 2017 du maire de la Commune de Fandène reçue le 1er mars 2017 ; Vu l’acte administratif du 12 septembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle n°454 du plan de lotissement de Keur Af Ae, affectée à Ac A suivant acte administratif n°320/AKM/CRF du 18 mai 2001, a été également attribuée à Ad Ab B par le président du Conseil rural de Fandène par acte du 12 septembre 2004; Qu’ayant adressé vainement au maire de la Commune de Fandène un recours gracieux reçu le 29 octobre 2014 pour le retrait du titre dont se prévaut Ad Ab B, Ac A a formé le présent recours en annulation de l’acte administratif n°320/AKM/CRF/MN du 12 septembre 2004 du président du Conseil rural portant notification d’une attribution de parcelle et la décision implicite du maire de la Commune de Fandène refusant de retirer ledit acte ; Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant soutient que, d’une part, le terrain du domaine national qui lui a été déjà attribué ne saurait régulièrement être réaffecté à une autre personne sans une désaffectation préalable, d’autre part, l’attribution de la même parcelle à Ad Ab B n’a pas été approuvée par l’autorité administrative et, enfin, le terrain est toujours répertorié à son nom après vérification faite par le Sous-préfet de Keur Aa ; Considérant que suivant attestation du 24 décembre 2014, le Sous-préfet de l’arrondissement de Keur Aa a certifié qu’Ac A est attributaire de la parcelle n°454, objet de l’acte administratif enregistré sous le numéro 320/AKM/CRF ;
Qu’à la suite de l’instruction menée par la chambre administrative, par lettre reçue le 1er mars 2017, le maire de la Commune de Fandène a également précisé qu’après vérification à la sous-préfecture, ladite parcelle est répertoriée au nom d’Ac A ; Que dès lors, l’acte administratif d’attribution de la parcelle à Ad Ab B, n’étant pas exécutoire faute d’approbation par l’autorité administrative, ne saurait valablement remettre en cause l’affectation faite au profit du requérant ; Qu’ainsi, la parcelle étant toujours au nom d’Ac A, le recours devient sans objet ; Par ces motifs, Déclare sans objet le recours d’Ac A formé contre l’acte administratif n°320/AKM/CRF/MN du 12 septembre 2004 du président du Conseil rural de Fandène portant affectation d’une parcelle d’habitation situé à Keur Af Ae au profit de Ad Ab B et la décision implicite du maire de la Commune de Fandène refusant de retirer ledit acte. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur ; Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 27/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-27;31 ?
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