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27/04/2017 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2017, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°32 du 27 avril 2017
N° AFFAIRE J/447/RG/14 Du 27/10/14
Administrative ------
Ad Ac A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -----------

----- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR...

ARRÊT N°32 du 27 avril 2017
N° AFFAIRE J/447/RG/14 Du 27/10/14
Administrative ------
Ad Ac A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ad Ac A, demeurant à Pikine, Cité Technopole, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar DRAME, avocat à la Cour, 133, Cité Technopole, Résidence Ab Ae Aa, 2ème étage, à Pikine ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Avenue Carde à Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 27 octobre 2014 au greffe central par laquelle Ad Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014 du Préfet du Département de Pikine portant autorisation d’occuper une partie du titre foncier de l’Etat comprise entre la route du PRECOL et le Technopole en faveur du directeur général de la société Sénégal Logistique Prestations de Services ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loin°72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée ;
Vu l’exploit du 8 décembre 2014 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 6 février 2015au greffe ; Vu l’instruction ordonnée par la chambre à l’audience du 11 février 2016 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté du 3 janvier 2013, le maire de la Commune d’arrondissement de Pikine-Ouest a autorisé Ad Ac A à occuper le côté gauche de la bretelle menant au Technopole pour y faire de la culture biologique, moyennant paiement d’une redevance ; Que par arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014, le Préfet du Département de Pikine a accordé à titre précaire et révocable au directeur général de la société Logistic Prestations de services une autorisation d’occuper une partie du titre foncier, comprise entre la route du PRECOL et le Technopole, utilisée par les populations riveraines comme décharge publique ; Que s’estimant lésé par l’arrêté du Préfet, Ad Ac A a formé le présent recours en annulation; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été introduit le 28 novembre 2014, soit hors du délai légal ; Considérant que le recours ayant été formé le 27 octobre 2014 et non le 28 novembre 2014 contre une décision du 28 août 2014, soit dans le délai de deux mois, il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Considérant que le requérant soutient que l’arrêté du Préfet remet en cause son autorisation d’occuper; Considérant que l’instruction ordonnée aux fins de déterminer le titre foncier en cause, le régime juridique du site et les différentes attributions qui y ont été faites est restée infructueuse ; Considérant que le Préfet a accordé une autorisation d’occuper à titre précaire sur un titre foncier dont il ne précise ni le numéro, ni aucun élément permettant son identification ; Qu’en se fondant sur la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée, qui ne lui confère pas expressément de compétence en matière de gestion du domaine privé immobilier de l’Etat, l’autorité administrative n’a pas donné de base légale à sa décision ; Qu’ainsi l’arrêté attaqué encourt l’annulation; Par ces motifs, Annule l’arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014 du Préfet du Département de Pikine portant autorisation d’occuper une partie du titre foncier de l’Etat comprise entre la route du PRECOL et le Technopole pour servir de lieux de stationnement de matériel et d’engins de travaux publics en faveur du directeur général de la société Sénégal Logistique Prestations de Services . Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 27/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-27;32 ?
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