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03/05/2017 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2017, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/302/RG/16 El Ab Ac B A C/ La Société Carrefour Automobile S.A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS -------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°54 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/302/RG/16 El Ab Ac B A C/ La Société Carrefour Automobile S.A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : El Ab Ac B A, demeurant au 78/A, boulevard du Général De Gaulle mais faisant élection de domicile en la SCP Christian Faye & associés, avocats à la Cour sise au 18, rue Ad C ;
Demandeur ;
D’une part ET : La Société Carrefour Automobile, prise en la personne de son représentant légal, en son siège social sis au croisement Cambéréne angle autoroute et faisant élection de domicile en l'étude de maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la Cour au 68, avenue Aa A … … ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 juin 2016 sous le numéro J/302/RG/16, par maître Christian Faye et associés avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d’ El Ab Ac B A, contre l’arrêt n°90 du 30 mars 2016 rendu par la cour d'Appel de Dakar dans la cause à la Société Carrefour Automobile ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 12 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 juillet 2016 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société Carrefour Automobile S.A le 10 octobre 2016 par maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 78 du Code des Obligations civiles et commerciales :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 mars 2016 n° 90), statuant en référé, que M. A s’est fait établir, par la société Carrefour Automobiles SA, une facture pro forma pour l’acquisition de véhicules ; que la société ayant refusé de livrer, à M. A, le véhicule choisi, au motif que son offre n’était valable que pour l’achat groupé de trois voitures, M. A a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société à s’exécuter, sous astreinte ;
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que le contrat s’est formé par l’offre de la société Carrefour Automobiles SA, suivie de son acceptation ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’une commande de trois véhicules avait été adressée à la société Carrefour Automobiles SA, et constaté que M. A avait, par la suite, limité son choix à un seul véhicule, la cour d’appel en a exactement déduit, que cette décision de M. A s’analysait en une contre-offre, nécessitant l’acceptation du pollicitant originaire pour former le contrat ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 03/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-03;54 ?
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