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03/05/2017 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2017, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°55 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/334/RG/16 La Société Cellular Systems International dite CSI S.A C/ Jean Aa A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°55 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/334/RG/16 La Société Cellular Systems International dite CSI S.A C/ Jean Aa A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : La Société Cellular Systems International (CSI) SA devenue WARI S.A, ayant son siège social à Dakar, au 20 rue Amadou Ab B mais ayant élu domicile en la SCP LO & KAMARA, avocats à la Cour, 38 rue Ac C à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ET : Jean Aa A, demeurant à Mermoz, villa n° 7604 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 juillet 2016 sous le numéro J/334/RG/16, par maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société CSI S.A devenue WARI S.A, contre l’arrêt n°37 du 25 janvier 2016 rendu par la cour d'Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad Aa A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 5 août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 août 2016 de maître Ndéye T. FALL LO, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société CARREFOUR Automobile le 25 octobre 2016 par maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 25 janvier 2016 n° 37), que la société CELLULAR SYSTEMS INTERNATIONAL (la CSI) et M. A ont signé, le 19 février 2010, un protocole d’accord prévoyant, en son article 2, que M. A devait mener toutes les diligences, en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat entre la CSI et la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal dite CNCAS , pour la bonne exécution du projet WARI ; que l’article 4 dudit protocole prévoyait, qu’en contrepartie de ces démarches, M. A percevrait mensuellement 2% de toutes les commissions reçues par la CSI, au titre des opérations effectuées dans le réseau CNCAS, et de tous ses sous agents, pendant la durée du contrat ; que M. A a assigné la CSI en paiement des commissions qu’il estime lui être dues ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article 102 du Code des Obligations civiles et commerciales et du défaut de base légale, ci-après annexés :
Attendu que la CSI fait grief à l’arrêt d’une part, d’appliquer littéralement les termes du protocole, sans chercher la commune intention des parties et d’autre part, d’accorder à M. A une rémunération, sans s’assurer de l’accomplissement des diligences à sa charge ;
Mais attendu que la cour d’appel a d’abord relevé, qu’il ne résulte d’aucune stipulation du protocole, que les parties aient entendu exclure de leur champ contractuel, certaines dispositions dudit accord, et doivent par conséquent s’y soumettre intégralement ;
Qu’elle a retenu ensuite, que s’agissant de l’argument tiré, par la société appelante, du fait que M. A ne peut justifier avoir accompli une quelconque diligence, pour faciliter l’accord intervenu entre elle et la CNCAS, il y a lieu de faire observer, qu’il résulte de l’article 5 du protocole liant les parties, que celui-ci entrera en vigueur à la signature du contrat de partenariat entre la CSI et la CNCAS ; Que la cour d’appel a constaté enfin, qu’eu égard à l’article 5 du protocole, l’existence de l’accord du 11 mars 2009, entre l’appelante et la CNCAS, suffit à faire opérer la stipulation octroyant une commission de 2% à M. A, sans que celui-ci n’ait à verser au dossier une preuve supplémentaire de ses diligences ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la CSI aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE
Violation de l'article 102 alinéa 2 du COCC, en ce qu'alors qu'une contradiction apparente résulte des clauses du protocole d'accord signé entre les parties litigantes le 19 février 2010 et le contrat de fourniture de service WARI conclu entre la CSI et la CNCAS en date du 13 septembre 2009, en ce que le premier document dont se prévaut le requis est postérieur de plus d'un an au second dont la signature a été prise en compte pour l'entrée en vigueur dudit protocole, et que ce sont les diligences attendues du requis qui auraient dû permettre sa signature, la Cour dans l'arrêt déféré s'en tient à la littéralité des termes du protocole d'accord, sans rechercher la réalité de la commune intention des parties. Manque de base légale en ce qu'alors que le protocole d'accord met à la charge du sieur A l'obligation de mener des diligences en vue d'obtenir des contrats de partenariat entre la CNCAS et les mutuelles, autres réseaux ou partenaires pour la bonne exécution du projet WARI par des accords et conventions nécessaires à la mise en exploitation du service, le Juge d'Appel estime qu'il n'est pas nécessaire pour que le sieur A ait droit à une rémunération, qu'il rapporte la preuve des diligences qu'il a effectuées. Discussion du premier moyen
Il est fait défense au juge, sous peine de dénaturation, de donner un autre sens à un contrat dont les termes sont clairs et précis.
Toutefois, il est dans son office de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, lorsque l'acte est ambigu et appelle une interprétation.
Or l'alinéa 1 de l'article 2 du protocole d'accord signé le 19 février 2010 entre le sieur JEAN Aa A et la CSI est ainsi conçu:
«A titre d'apport, JMN, mènera jusqu’ 'à signature, avec CNCAS, toutes les diligences en vue de l'obtention d'un contrat de partenariat entre CSI et CNCAS pour la bonne exécution du projet WARI, et les accords et conventions nécessaires à la mise en exploitation du service ».
Que le libellé du texte laisse apparaître que le sieur JEAN Aa A, en vue d'obtenir la signature du contrat entre CSI et CNCAS, doit effectuer des diligences, ce qui suppose forcément qu'il est attendu des actions qu'il doit mener, la signature d'une convention entre CSI et CNCAS.
Or, il se trouve que cette convention de partenariat a existé un an auparavant avant la signature du protocole d'accord.
Aussi, il est donc clair qu'à ce niveau, il y a dans les termes de l'article 102 alinéa 2 du COCC des clauses inconciliables ou contradictoires, et qu'il appartenait au juge 'd'appel de rechercher celle qui reflète le mieux la volonté commune des parties, pour voir si elle traduit exactement la pensée des parties, ou si elle résulte seulement de l'emploi inopportun par le rédacteur de l'acte, d'une phrase ou d'une formule toute faite.
CASS COM 19 JANV.1967 - BULL CIV III n°39 Au lieu de cela, la Cour dans l'arrêt déféré se contente de dire que celles-ci (les parties) ont signé le protocole d'accord dans son intégralité et doivent par conséquent s'y soumettre.
Que ce faisant, la Cour a violé l'article visé au moyen et sa décision encourt la censure de la Cour régulatrice.
Discussion du 2ème moyen A l'évidence, il apparaît du protocole d'accord que la rémunération du sieur A n'est pas gratuite mais doit résulter des diligences qu'il avait en charge de mener tant en direction de la CNCAS que des autres distributeurs en vue de booster l'activité de la société WARI dans le cadre d'accords ou de conventions.
Il s'agit donc d'un contrat synallagmatique dont l'exécution par l'une des parties conditionne celle de l'autre.
Aussi, en dispensant le sieur A de l'obligation de prouver avoir exécuté les diligences mises à sa charge tout en condamnant la CSI à lui payer la rémunération prévue pour lesdites diligences, sous le prétexte que l'accord le liant à la CSI se suffit par lui-même, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 03/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-03;55 ?
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