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03/05/2017 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2017, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/392/RG/16 Ab B C/ Ngoné CISSE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

------------------ COUR SUPRÊME -----------...

ARRÊT N°56 Du 3 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/392/RG/16 Ab B C/ Ngoné CISSE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
3 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ab B, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour résidence Ac X, … Aa C … … de la Gueule Tapée à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : Ngoné CISSE, demeurant aux parcelles assainies, unité 5 villa n° 93 à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 août 2016 sous le numéro J/392/RG/16, par maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’ Ab B, contre le jugement n°713 du 18 avril 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Dakar dans la cause l’opposant à Ngoné CISSE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 18 octobre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 octobre 2016 de maître Fatma HARRIS DIOP, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi ;
Vu l’article 853 du Code la Famille ;
Attendu, selon ce texte, que les tribunaux sénégalais sont compétents, pour connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité sénégalaise, au jour de l’introduction de l’instance ; qu’il est fait exception à cette règle, lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger, ou lorsque les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi ; que le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence territoriale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. B et Mme A ont contracté mariage, le 28 août 1997 à Dakar ; que le 16 mars 2015, M. B a saisi le Tribunal d’Instance de Dakar d’une requête aux fins de divorce ;
Attendu que pour confirmer la décision du tribunal d’Instance, qui s’est déclaré incompétent, le jugement retient, sur le fondement de l’article 167 du Code de la Famille, que les documents versés aux débats par l’intimée, notamment la copie de la carte de séjour, ainsi que la copie de la carte d’identité, attestent à suffisance que cette dernière vit en Italie et qu’en conséquence, seules les juridictions de ce pays sont compétentes ; Qu’en statuant ainsi, alors que les époux avaient la nationalité sénégalaise au moment de l’introduction de l’instance, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement n°713 rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal d’Instance de Dakar ;
Condamne Ad A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 03/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-03;56 ?
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