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04/05/2017 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2017, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 04 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/411/RG/16
du 15/09/2016
Ak C
(Mes Mouhamadou Moustapha
DIENG et Ibrahima GUEYE))
CONTRE
MP et Ndongo NDIAYE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBR

E CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ak C, né le … … … à
…, de Gora et de Ae X,
...

Arrêt n°36
du 04 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/411/RG/16
du 15/09/2016
Ak C
(Mes Mouhamadou Moustapha
DIENG et Ibrahima GUEYE))
CONTRE
MP et Ndongo NDIAYE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ak C, né le … … … à
…, de Gora et de Ae X,
mécanicien transporteur, demeurant à Aj
Aa 2, sans autres précisions, et ayant
pour conseil Maitres Ibrahima GUEYE et
Mouhamadou Moustapha DIENG, avocats à
la cour, domiciliés respectivement au 52, rue
Ah Ai, Ac et au lot n°11 Ouest Foire
VDN en face Bloc fiscal (Impôts et
Domaines) ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ndongo NDIAYE, PREPR2SENT2 PAR
Ad A, né le … … … à Ab
(AgY, demeurant à x Khar Yalla, villa
n°393, Dakar, téléphone 77836 25 71 sans
autres précisions;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 août 2016,
par Maîtres Mouhamadou Moustapha DIENG et Ibrahima
GUEYE, avocats à la cour muni de pourvois spéciaux dûment
signés et délivrés par Ak C contre l’arrêt n°572 rendu
le 9 août 2016 par la troisième chambre correctionnelle de ladite 1 cour qui, dans la cause ses mandants opposant au Ministère public et à Ndongo NDIAYE
représenté par Af Ab, a constaté l’existence de l’infraction d’escroquerie,
infirmé le jugement attaqué sur les intérêts civils, statuant à nouveau, condamné le sus nommé
à payer à Ndongo NDIAYE la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues et mis les dépens à la charge
du Trésor public
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, conseillière, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
à déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office pris de la violation de l’article 503 du code de
procédure pénale, ensemble l’autorité absolue de la chose jugée et la présomption
d’innocence ;
Vu ledit article et les principes susvisés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Ak C est poursuivi devant
le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie pour avoir vendu à Ndongo NDIAYE un
véhicule dont la carte grise n’était pas en règle et qui a été ainsi saisi par le service des
Mines ;
Attendu que suite à la relaxe du prévenu, et en l’absence d’appel du ministère
public, pour allouer des dommages et intérêts à la partie civile, l’arrêt « constate l’expérience
de l’infraction d’escroquerie et infirme le jugement entrepris sur les intérêts civils » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait pas revenir sur les dispositions
pénales du jugement, devenues définitives, la cour d’appel a violé le texte et les principes
Qu'elle doit, en effet, se prononçant sur la demande de dommages et intérêts
de la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, s’emparer des faits tels qu’ils
résultent de la prévention, les analyser pour y déceler éventuellement une faute civile et
condamner le prévenu responsable à réparer cette faute ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°572 du 9 août 2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès pour y être
statué à nouveau conformément à la loi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 04/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-04;36 ?
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