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03/02/2021 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2021, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/503/RG/19
El Aa B et autres (Me Khalilou SEYE) C/ -Falah Ad A -Hassan SALOUMON (Me Mame Adama GUEYE & associés, Me Ndiogou NDIAYE et Me Yoro NIANE)
Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIEN...

ARRET N° 15 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/503/RG/19
El Aa B et autres (Me Khalilou SEYE) C/ -Falah Ad A -Hassan SALOUMON (Me Mame Adama GUEYE & associés, Me Ndiogou NDIAYE et Me Yoro NIANE)
Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
El Aa B, Ab B et Af B, demeurant tous au 56, rue Vincens à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de leur conseil Maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18, rue Ah Ag à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET :
Ac Ad A et Ae C, locataires, demeurant au 56, rue Vincens à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, Maître Ndiogou NDIAYE et Maître Yoro NIANE, avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 décembre 2019 sous le numéro J/503/RG/19 par Maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Aa B et autres, contre le jugement n° 273 du 19 septembre 2019, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thiès, dans la cause les opposant à Ac Ad A et Ae C ;
Vu la quittance n° 0017983 du 12 décembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en réponse du 7 février 2020, déposé par Maître Mame Adama GUEYE & associés ;
Vu le mémoire en défense du 11 février 2020, déposé par Maître Ndiogou NDIAYE ; Vu le mémoire en réponse du 18 février 2020, déposé par Maître Yoro NIANE ;
La Cour ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la SCP Mame Adama Gueye et associés, conseil des défendeurs, MM. JOAWAD et C, a conclu uniquement sur l’irrecevabilité du pourvoi, en exposant que dans l’acte de signification du 13 décembre 2019, la requête signifiée n’est pas accompagnée de l’expédition de la décision attaquée ; Mais attendu que les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs conseils, Maître Ndiogou NDIAYE et Maître Yoro NIANE, ont déposé dans le délai légal d’autres mémoires dans lesquels ils ont discuté du moyen unique exposé par les requérants ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 198 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 19 septembre 2019, n° 273), rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation ( CS, 20 mars 2019, n°24), que par ordonnance n°1921 du 15 mai 2017, le Tribunal d’Instance de Dakar a débouté MM. Joawad et C, preneurs de l’immeuble, sis au 56 rue Vincent, appartenant à El Aa B, Ab B et Af B, de leur demande tendant à l’arrêt de travaux de réfection du local et leur a ordonné de rétablir la fourniture d’eau, sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard ; que MM. JOAWAD et C ont saisi le juge en liquidation d’astreinte ; Attendu que les bailleurs font grief au jugement de liquider l’astreinte, alors, selon le moyen, qu’ils ne pouvaient être tenus pour responsables du non-paiement par les preneurs de leurs factures ni contraindre la Société des Eaux dite SDE à rétablir l’eau ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que suivant ordonnance n°1921 du 15 mai 2017 rendue par le président tribunal d’Instance de Dakar, les demandeurs, qui étaient condamnés, sous astreinte, à rétablir la pompe et le réservoir servant à l’alimentation en eau des locaux donnés à bail aux preneurs, n’avaient pas exécuté cette obligation de faire qui leur incombait, ni saisi le juge des référés, en application de l’article 252-2 du Code de Procédure civile, pour la contester, le tribunal en a exactement déduit que la demande de liquidation d’astreinte était justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par El Aa B, Ab B et Af B contre le jugement n° 273 du 19 septembre 2019 rendu par le Tribunal de grande Instance de Thiès ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE

Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-03;15 ?
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