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04/05/2021 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 05


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/177/RG/19 Du 09-05-2019 ¤¤¤¤¤ Ae B (Me Alboury NDIAYE)
CONTRE La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCCM (Me Babacar NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF El Aa Ag A,
Ah B,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Moustapha BA ;
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DI

OUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/177/RG/19 Du 09-05-2019 ¤¤¤¤¤ Ae B (Me Alboury NDIAYE)
CONTRE La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCCM (Me Babacar NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF El Aa Ag A,
Ah B,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Moustapha BA ;
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ae B, demeurant à Ac quartier Diamaguene Ouest lot n° 157, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, Boulevard Ai Ad Af (Corniche- Ouest) x Rue 9, Immeuble M.K.R à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite F.C.C.M.S, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar , Point E, Rue de Ag, ayant élu domicile en l’étude de Maitre Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour, 28, rue Ab à Dakar;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 09 mai 2019 par Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre l’arrêt n° 47 du 28 novembre 2018 de la chambre sociale de la Cour suprême qui a constaté l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt n° 22 du 05 septembre 2017 de la Cour d’Appel de Ac et dit que le pourvoi est sans objet; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête en rabat de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ae B sollicite le rabat de l’arrêt n° 47 du 28 novembre 2018 de la Cour suprême qui a déclaré son pourvoi sans objet ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les premier et second griefs réunis, tirés de la violation de l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême et du défaut de base légale : Attendu que Ae B fait grief à la Cour suprême :
1- d’avoir intégré dans son analyse un moyen nouveau, constitué par la prise en compte de l’arrêt n° 23 du 13 juin 2018, intervenu bien après la requête aux fins de pourvoi ; 2- de s’être fondé sur l’arrêt n° 23 du 13 juin 2018 pour déclarer son recours sans objet alors que ledit arrêt n’est pas encore passé en force de chose jugée puisque la cassation a été suivie de renvoi devant une autre cour d’appel ; Mais attendu que le grief, qui ne tend qu’à reprocher à la Cour suprême l’application de l’article 56 de la loi organique sur la Cour suprême, ne peut être accueilli ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ae B en rabat de l’arrêt n° 47 du 28 novembre 2018 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, El Aa Ag A et Ah B, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE, et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF El Aa Ag A Ah B Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Moustapha BA
L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;05 ?
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