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04/05/2021 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 11


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 11 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/325/RG/19 Du 01-08-2019 ¤¤¤¤¤
La Société LABOREX SA (Mes Aa C & associés)
CONTRE
Ac A (Mes B & associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Moustapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE


Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAM...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 11 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/325/RG/19 Du 01-08-2019 ¤¤¤¤¤
La Société LABOREX SA (Mes Aa C & associés)
CONTRE
Ac A (Mes B & associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Moustapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE
Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
La Société LABOREX SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Corniche des HLM 1, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Aa C et associés, Avocats à la cour, 73 bis, rue Ae Af C, à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Ac A, pharmacienne, demeurant à la SICAP Baobab, villa n° 817 à Dakar, faisant élection domicile en l’Etude de Maîtres B & associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ad X x Rue de Thann à Dakar ;  Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre sociale de la Cour suprême n° 38 du 10 juillet 2019, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 04 juin 2018 par la SCP Aa C et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société LABOREX SA, contre l’arrêt n° 1 du 09 mars 2016 de la Cour d’Appel de Kaolack ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n°38 du 10 juillet 2019, la chambre sociale a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé par la société Laborex Sénégal SA contre l’arrêt n°01 du 09 mars 2016 de la Cour d’Appel de Ab ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Kaolack, 9 mars 2016, (n° 1) que Ac A, employée de Laborex depuis 1997, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité a été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste à la suite de son affectation à Ziguinchor comme chef d’agence ; Sur les moyens réunis du pourvoi de Laborex, tirés de la violation des articles 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI), 96 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), L.67 du Code du travail, de l’insuffisance de motifs et de la dénaturation : Attendu que la société Laborex fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que la mutation de Ac A constituait une modification substantielle de son contrat de travail alors, selon le moyen que :
ledit contrat prévoyait la possibilité de mutation ;
l’employeur pouvait à tout moment muter l’employé à un autre poste ;
il n’a pas indiqué les avantages dont Ac A allait être privée ;
la modification n’a pas emporté réduction des avantages du travailleur ;
il n’a pas répondu à ses conclusions d’appel du 27 mars 2014 sur l’existence de la clause de mobilité ;
il a dénaturé le contrat en ne tenant pas compte de la clause de mobilité ; Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que la mutation de Ac A lui a imposé de quitter un poste de gérant de la plus grande agence, avec un chiffre d’affaires d’un milliard et sous ses ordres 56 personnes dont 2 cadres, pour rejoindre un poste de gérant d’une agence qui était tenu par un pharmacien assistant qui n’avait sous ses ordres que 8 personnes avec un chiffre d’affaires de cent vingt-cinq millions, induisant une diminution de ses responsabilités et des primes y afférentes, a, sans insuffisance ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Ac A tiré de la violation l’autorité de la chose jugée : Attendu que Ac A fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’autorité de la chose jugée en ne retenant pas, pour qualifier le licenciement d’abusif, le motif selon lequel une ordonnance qui n’avait pas été attaquée dans les délais requis avait ordonné de surseoir à sa mutation ; 
Mais attendu que Ac A n’est pas fondée à se pourvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ; D’où il suit que son pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi de la société Laborex Sénégal SA contre l’arrêt n°1 du 9 mars 2016 de la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; 
Abdourahmane NDIAYE, Elhadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Waly FAYE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre 
Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Moustapha BA
L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;11 ?
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