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12/05/2021 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2021, 018


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°018 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/312/RG/20 du 18 septembre 2020 La société Services Af X Ae A dite Y A La société Services Af X Ae AGAaB dite SMT Maurice (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Ad C (Me Guédel NDIAYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLI

QUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCI...

ARRÊT N°018 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/312/RG/20 du 18 septembre 2020 La société Services Af X Ae A dite Y A La société Services Af X Ae AGAaB dite SMT Maurice (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Ad C (Me Guédel NDIAYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE
GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La société Services Af X Ae A dite Y A, ayant ses bureaux à Dakar, Nationale 1 à 1,5 Km de la Commune de Diamniadio ; La société Services Af X Ae AGAaB dite Y Aa, ayant ses bureaux à Dakar en Ile Maurice ; Toutes deux, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocat à la Cour, 28, Rue Ac Ab Z à Dakar, téléphone : 33 849 28 00, email : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn;
Demanderesses ;
D’UNE PART ET :
Ad C, demeurant à Dakar, au quartier Almadies Route de Ngor, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73, bis Rue Ac Ab Z à Dakar, téléphones : 33 821 58 58 33 - 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés Services Af X Ae A dite Y A et Services Af X Ae AGAaB dite SMT Maurice ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 septembre 2020 sous le numéro J/312/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°172 rendu le 10 mars 2020 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et contradiction de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 15 octobre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad C a conclu avec la société Swedish Machinery Trucks Maurice, en abrégé SMT Maurice, le 24 janvier 2014, un contrat qui devait servir de cadre aux relations de travail après l’installation de cette société au Sénégal ; qu’à la suite de la création de la société Swedish Machinery Trucks Sénégal , dite S.M.T. Sénégal, Ad C a signé avec cette dernière, le 31 août 2014, un contrat de travail d’une durée de deux ans, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2014 ; que s’étant vu notifier le 27 novembre 2016, le non-renouvellement de son contrat de travail, Ad C a attrait son employeur devant la juridiction sociale pour licenciement abusif, paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi principal ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis et tirés de la violation des articles L.2, L.32, L.64 alinéa 2, L.35 alinéa 1er et L.243 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’il ressort de l’article L.243 du Code du travail que c’est au président du tribunal saisi du litige de citer les parties en audience de conciliation ; qu’ainsi l’omission par le président d’une telle diligence ne peut valablement être reprochée au sieur C qui a visé la société S.M.T. Maurice dans sa requête introductive reçue au greffe le 25 janvier 2017 », puis d’une part, retenu que le contrat étant appelé à être exécuté au Sénégal, c’est le Code du travail qui est applicable ainsi que le prescrit l’article L.32 dudit Code et, d’autre part, après le contrat conclu le 24 janvier 2014 pour servir de cadre aux relations de travail qui devaient prendre forme après l’établissement de SMT Maurice au Sénégal, et, la signature le 31 août 2014, du contrat à durée de travail déterminée avec la société Y A créée le 21 mai 2014, celle-ci doit être considérée comme l’unique employeur de Ad C, la cour d’Appel n’encourt pas les reproches allégués au moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L.33 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé que le « visa d’approbation du Directeur du travail, formalité de validité du contrat de travail nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle prévue à l’article L.33 du Code du travail, n’a pas vocation à remettre en cause la date de prise d’effet du contrat convenu entre les parties, puis relevé que le contrat conclu pour une durée de deux ans, le 31 août 2014, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2014, s’est exécuté jusqu’au 27 octobre 2016, au-delà de sa date d’expiration, le 2 septembre 2016, sans aucun écrit, et déduit qu’il est à durée indéterminée, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Mais sur le quatrième moyen pris de la contradiction de motifs ;
Vu l’article 10 de la loi n° 2014 du 3 novembre 2014 sur l’Organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu qu’après avoir retenu S.M.T. Sénégal comme l’unique employeur de Ad C, la cour d’Appel a confirmé le jugement sur le point relatif à la condamnation solidaire de S.M.T. Sénégal et S.M.T. Maurice au paiement de l’indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Sur le pourvoi incident ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis et tirés de la violation de l’arrêté n° 10844 IGTL-AOF du 17 décembre 1956, des articles 45 et 55 de la CCNI et du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de congés de Ad C, la cour d’Appel a retenu qu’il résulte « du bulletin de paie du mois de novembre 2016 produit aux débats dont la sincérité n’est pas contestée, que le sieur C a perçu des congés payés » ;
Que sous le couvert de ces différents griefs, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation par la cour d’Appel d’un moyen de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen ;
Vu l’article 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) du 27 mai 1982 ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que fixée par la réglementation en vigueur, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis ; que les travailleurs sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise ; Attendu que la cour d’Appel a rejeté la demande d’indemnité de licenciement de PECHENY au motif qu’il exécutait un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2016, soit un mois et 25 jours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Ad C travaille dans cette entreprise depuis le 1er septembre 2014, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte cité ci-dessus ; Et sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L. 53 du Code du travail ;
Vu ledit article, ensemble l’article L.112 du même Code ;
Attendu, selon ces textes, que l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été respecté dans la mesure où ils ne constituent pas un remboursement de frais ; que le montant à prendre en considération est la moyenne mensuelle, calculée sur les douze derniers mois d’activité ;
Attendu que pour allouer à Ad C la somme de 6 040 500 francs au titre de l’indemnité de préavis, la cour d’Appel a relevé que ce dernier n’a pas justifié le fondement légal de ses allégations selon lesquelles, l’indemnité de préavis est calculée sur la base du salaire brut, puis retenu le montant cité ci-dessus, au regard de son salaire net de 2 013 500 francs, tel qu’il ressort de son bulletin de paie de juin 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes cités ci-dessus ;
Et sur les sixième, septième et huitième moyens du pourvoi réunis, pris du défaut de motifs, de la violation de l’article L.56 du Code du travail et de l’insuffisance de motifs ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé confine tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, le salaire étant calculé sur la base du salaire mensuel moyen perçu pendant les douze derniers mois, ou du salaire perçu depuis l’entrée dans l'entreprise si l’embauche du travailleur remonte à moins d'un an ; Attendu que pour allouer la somme de 1.000 000 francs à Ad C à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel s’est bornée à relever son ancienneté d’un mois et 25 jours et son salaire mensuel;
Qu’en statuant ainsi, alors que la présence de Ad C dans l’entreprise remonte à plus de deux ans et sans indiquer le salaire auquel elle se réfère, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte cité ci-dessus ; PAR CES MOTIFS :
casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la SMT Maurice au paiement solidaire des sommes allouées à Ad C, rejeté la demande de paiement de l’indemnité de licenciement et, sur les montants alloués aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, l’arrêt n° 172 du 10 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 12/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-12;018 ?
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