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26/01/2022 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2022, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 05 Du 26 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/056/RG/20 du 7 février 2020 SOS Village d’Enfants International (Me Mame Adama GUEYE & associés)
Contre
Ac Ae A (Me Augustin SENGHOR & associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
26 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …â

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JANV...

ARRÊT N° 05 Du 26 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/056/RG/20 du 7 février 2020 SOS Village d’Enfants International (Me Mame Adama GUEYE & associés)
Contre
Ac Ae A (Me Augustin SENGHOR & associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
26 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
SOS Villages d’Enfants International Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre, sis à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, rue Ag Af Ab à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Ac Ae A, demeurant à Aa Ad Sacré Coeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, Avocats à la Cour, Immeuble Graphi Plus VDN ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mame Adama GUEYE & associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SOS Villages d’Enfants International Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 7 février 2020 sous le numéro J/056/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 653 rendu le 9 août 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 24 décembre 2020 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ;
Attendu que Mme A conteste la recevabilité du pourvoi pour forclusion ;
Attendu, selon l’article 39 de la loi organique susvisée, que les délais de procédure sont francs ;
Et attendu que le pourvoi, introduit le 7 février 2020, à la suite de la signification de l’arrêt attaqué, le 22 janvier 2020, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A, engagée par SOS Village International en qualité de responsable financière, puis licenciée pour faute lourde, a saisi le tribunal en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L. 56 alinéas 3 et 4 du Code du Travail ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Mme A, l’arrêt relève qu’aucune partie ne conteste le caractère non contradictoire du rapport d’audit et retient que ce rapport, qui viole les dispositions des actes uniformes de l’OHADA sur le droit commercial général, les sociétés et GIE et les articles 116 et suivants du Code de Procédure civile, ainsi que les dispositions du décret n° 88-987 du 19 juillet 1988 portant sur les normes d’audit et de contrôle des comptables et agents financiers, doit être écarté des débats ainsi que tous actes en émanant ou portant mentions y relatives puisque ce licenciement a été opéré en se fondant sur des réponses apportées aux questions tirées dudit rapport;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute peut être prouvée par tous moyens et que les griefs, contenus dans le rapport, ont été notifiés au travailleur à travers une demande d’explications à laquelle celui-ci a répondu, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et les autres moyens du pourvoi :
-casse et annule l’arrêt n°653 du 9 septembre 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 26/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-26;05 ?
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