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07/04/2022 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2022, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/356/RG/2021 du 23/09/2021
Am Ah
(Me Coumba Sèye Ndiaye)
CONTRE
Ac Ag Af
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEU

DI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Am Ah, gérant de l’agence HETA HELP au Point E rue 9 x canal 4, sans autres précisions...

Arrêt n°19
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/356/RG/2021 du 23/09/2021
Am Ah
(Me Coumba Sèye Ndiaye)
CONTRE
Ac Ag Af
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Am Ah, gérant de l’agence HETA HELP au Point E rue 9 x canal 4, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la cour, 68, Rue Ak Ab B Ag Aa Aj, téléphone : 33821 72 27, fax: 33821 55 56, email :
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ac Ag Af, demeurant à la Sicap Mermoz 2° porte villa n°7320, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 23 août 2021, par Maître Touba Diop, avocat au Cabinet de Maître Coumba Sèye Ndiaye, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Am Ah contre l’arrêt n°315 rendu le 17/08/2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ac Ag Af, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le prévenu Am Ah aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour
suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a relaxé Am Ah pour les délits d’abus de confiance et de faux et usage de faux, l’a déclaré coupable d’escroquerie avant de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et à payer à Ac Ag Af la somme de cinq millions à titre de dommages- intérêts ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 379 du code pénal en ce que, pour retenir le délit d’escroquerie contre lui, l’arrêt attaqué a retenu qu’« il résulte en effet des faits que le prévenu Am Ah a fait croire à la partie civile Ac Ag Af, étudiante désirant aller étudier à l’étranger, qu’il était en mesure de lui faire assurer la formation qu’elle souhaitait ; que par la production de documents qui se sont révélés inopérants, appuyée par des promesses finalement non tenues, le prévenu a déterminé la partie civile à lui remettre la somme de quatre millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent dix FCFA (4.757.410 FCFA) ; que c’est seulement en appel que le prévenu a produit les documents justifiant la possibilité pour Ac Ag Af de pouvoir faire la formation convenue ; que ces pièces justificatives et notamment l’accord de collaboration entre Al Ae Ai de Londres et Ad Ai en Turquie datent de 2019 alors que les faits se sont déroulés courant 2015 et 2016 ; que dès lors, les éléments constitutifs du délit d’escroquerie prévu par l’article 379 du code de procédure pénale sont réunis en l’espèce ; qu’il convient au regard de tout ce qui précède, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » alors qu’il n’a usé d’aucune manœuvre frauduleuse pour inciter la partie civile à payer ladite somme puisqu’il est établi et a été plaidé et démontré devant la cour d’appel qu’il existait bel et bien, avant la préinscription de Ac Af à Ad Ai, concrétisée par une inscription subséquente et un début de la formation convenue, un contrat de collaboration entre les dites universités signé depuis 2014 contrairement aux affirmations de ladite cour qui a retenu que ce document datait du 1” avril 2019, se fondant ainsi pour se déterminer, non pas sur la date de sa signature mais sur celle de sa traduction en français ;
Vu l’article 379 du code pénal ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1” de ce texte « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs. » ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève que « ces pièces justificatives et notamment l’accord de collaboration entre Al Ae Ai de Londres et Ad Ai en Turquie datent de 2019 alors que les faits se sont déroulés courant 2015 et 2016 ;» ;
Qu’il détermine ainsi des manœuvres frauduleuses en s’appuyant sur un document tout en confondant la date de sa signature, 2014 et celle de sa traduction, 2019 ;
Que, sur la base de cette erreur, il a considéré que le prévenu s’est prévalu d’un document inexistant à la date des faits, 2015-2016, pour tromper la partie civile et la déterminer dans la remise de la somme d’argent de l’espèce ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’accord de collaboration entre Al Ae Ai de Londres et Ad Ai en Turquie, existait depuis 2014, soit avant la remise, par la partie civile, de ladite somme ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, sans caractériser, par ailleurs, une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la partie civile à remettre des fonds au prévenu, la cour d’Appel n’a pas permis à la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°315 du 17 août 2021 de la Cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-07;19 ?
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