La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2022, 33


PROCEDURE CIVILE-JURIDICTION SOCIALE-APPEL INCIDENT-FORME-ABSENCE D’EXIGENCE PARTICULIERE
Selon les articles L. 270 du code du travail et 256 du code de procédure civile, l’appel incident n’est soumis à aucune forme particulière.
Méconnait le sens et la portée de ces textes, une cour d’appel qui a écarté les prétentions de l’intime au motif que celui-ci n’a pas interjeté appel de façon formelle encore moins par voie de conclusions, alors qu’elle a relevé que l’intime a sollicité l’infirmation du jugement qui avait rejeté ses demandes de dommages et intÃ

©rêts pour licenciement abusif, de paiement des heures supplémentaires et de la prime...

PROCEDURE CIVILE-JURIDICTION SOCIALE-APPEL INCIDENT-FORME-ABSENCE D’EXIGENCE PARTICULIERE
Selon les articles L. 270 du code du travail et 256 du code de procédure civile, l’appel incident n’est soumis à aucune forme particulière.
Méconnait le sens et la portée de ces textes, une cour d’appel qui a écarté les prétentions de l’intime au motif que celui-ci n’a pas interjeté appel de façon formelle encore moins par voie de conclusions, alors qu’elle a relevé que l’intime a sollicité l’infirmation du jugement qui avait rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier, ce dont il résulte qu’il a fait appel incident.
INDEMNITES – INDEMNITE DE LICENCIEMENT – MODALITES DE CULCUL – IMPOSSIBILITE DE LA CUMULER AVEC LA PRIME D’ANCIENNETE SUR LA MEME PERIODE - CAS
Selon l’article 45 de la CCNI, la prime d’ancienneté ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement sur la même période.
Méconnait le sens et la portée de ce texte, une cour d’Appel qui, pour rejeter la demande relative à la prime d’ancienneté, a retenu que celle-ci ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement, après avoir rejeté la demande d’indemnité de licenciement du salarié.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt, que M. X... Y... licencié par la société Thom OIL, pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L. 265 alinéa 3 et L. 256 alinéa 4 du Code du Travail (CT) ;
Attendu qu’ayant relevé que M. X... Y... percevait mensuellement des heures supplémentaires et n’a pas prouvé avoir rempli les conditions de l’article 44 de la Convention collective nationale interprofessionnelle dite CCNI pour la prime d’ancienneté, la cour d’Appel, qui a rejeté les demandes de paiement des heures supplémentaires et de prime de panier, a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation des conclusions d’instance du 26 septembre 2019 ;

Attendu que la cour d’Appel, qui n’a ni interprété ni analysé lesdites conclusions, ne saurait les dénaturer ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 1-4 et 1-6 du Code de Procédure civile , 134 du Code des Obligations civiles et commerciales et 46 de la CCNI ;
Attendu que ni les conclusions d’instance du 26 septembre 2019 ni celles d’appel du 6 janvier 2021 de M. X... Y...ne contiennent de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, de défaut d’affiliation aux institutions de prévoyance sociale et de prime de transport ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Vu les articles L.50 et L.56 du CT ;
Attendu, selon le premier texte, que le motif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit figurer dans la lettre de préavis du licenciement ; que selon le second, en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de M. X... Y... et le débouter de ses demandes d’indemnités de rupture, l’arrêt relève que le manquant de 14 970 FCFA, bien que remboursé, l’absence sans autorisation ainsi que le défaut de réponse à la demande d’explications, constituent un cumul de faits qui peut fonder une perte de confiance s’analysant en une faute lourde ;
Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que les motifs tirés de l’absence non autorisée et du refus de répondre à une demande d’explications ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, et d’autre part, l’employeur n’a pas établi le détournement reproché à M. X... Y... dans la lettre de licenciement, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen ;
Vu les articles 256 du CPC et 270 du CT ;
Attendu, selon le premier texte, applicable à la cause en vertu du second, que l’appel incident n’est soumis à aucune forme particulière ;
Attendu que pour écarter les prétentions de M. X... Y..., l’arrêt relève que l’intimé n’a pas interjeté appel de façon formelle encore moins par voie de conclusions ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’intimé avait sollicité l’infirmation du jugement qui avait rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier, ce dont il résulte qu’il avait fait appel incident, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Et sur le huitième moyen ;
Vu l’article 45 de la CCNI ;
Attendu, selon ce texte, que la prime d’ancienneté ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement sur la même période ;
Attendu que pour rejeter la demande relative à la prime d’ancienneté, l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient que la prime d’ancienneté ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir rejeté la demande d’indemnité de licenciement de M. X... Y... la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le septième moyen ;
Casse et annule, sauf sur le rappel des heures supplémentaires et sur le rappel de la prime de panier, l’arrêt n° 321 du 21 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRESIDENT : AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : MAMADOU LAMINE DIEDHIOU, BABACAR DIALLO, KOR SENE, LATYR NIANG ; AVOCAT GENERAL : OUMAR GUEYE ; AVOCATS : MAITRE SAMBA AMETTI, ME ISSAKHA GUEYE ; GREFFIER : MAITRE BASSIROU BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 11/05/2022

Parties
Demandeurs : X... Y...
Défendeurs : Société THOME OIL SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-11;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award