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27/10/2022 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 2022, 47


ELECTIONS–ELECTION BUREAU MUNICIPAL-PARITE ABSOLUE HOMME/FEMME- NON RESPECT-SANCTION-ANNULATION
Selon les articles premier de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 et 2 de son décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011, la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives comme les conseils municipaux ainsi que leurs bureaux et commissions.
Au sens de ces textes le bureau du conseil municipal, dont le maire est membre, doit être alternativement composé de personnes des deux sexes et lorsque le nombre de m

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ELECTIONS–ELECTION BUREAU MUNICIPAL-PARITE ABSOLUE HOMME/FEMME- NON RESPECT-SANCTION-ANNULATION
Selon les articles premier de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 et 2 de son décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011, la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives comme les conseils municipaux ainsi que leurs bureaux et commissions.
Au sens de ces textes le bureau du conseil municipal, dont le maire est membre, doit être alternativement composé de personnes des deux sexes et lorsque le nombre de membres est impair la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.
A méconnu le sens et la portée de ces dispositions, la cour d’appel qui a retenu que le maire, élu au suffrage universel direct, n’est pas concerné par la parité.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans les institutions totalement ou partiellement électives ;
Vu le décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de ladite loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 14 février 2022, Z... W..., maire de la Commune de Fatick, a présidé l’élection complémentaire des membres du bureau du Conseil municipal de Fatick, à l’issue de laquelle les quatre adjoints suivants ont été installés :
- Monsieur A... B..., 1er adjoint au maire ;
- Madame B... C..., 2ème adjointe au maire ;
- Monsieur C... D..., 3ème adjoint au maire ;
- Madame D... F..., 4ème adjointe au maire ;
Que le même jour, W... X..., X... Y... et Y... Z... ont saisi la Cour d’Appel de Kaolack d’un recours pour non-respect de la parité du bureau municipal qui a été rejeté par arrêt n°6 du 14 avril 2022 ;
Que les requérants ont formé appel contre cet arrêt en développant deux moyens tirés de la violation de la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans les institutions totalement ou partiellement électives et de son décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011 en ce que l’arrêt attaqué a retenu que « même s’il est spécifié que le maire fait partie du bureau municipal, il n’en demeure pas moins, qu’il est élu au suffrage universel direct lors de l’élection municipale et qu’il n’est donc pas éligible à cette nouvelle élection comme candidat devant se soumettre une nouvelle fois aux dispositions de la loi de 2010 sur la parité absolue », alors que les textes susvisés prévoient que la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives et s’appliquent à l’élection des conseillers municipaux ainsi qu’à celle des membres des bureaux et de leurs commissions ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 7 alinéa 5 de la Constitution, 25 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques (PIDCP), 7 de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies et 9 alinéa 1 et suivants du Protocole à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes dit Protocole de Maputo, adopté le 6 octobre 1999 en ce que l’arrêt attaqué a rejeté leur recours en relevant que le maire, élu au suffrage universel direct, n’était pas concerné par la parité, alors qu’au vu des textes susvisés, la parité absolue doit être respectée à partir du maire, premier membre du bureau municipal de la Commune de Fatick ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que l’article premier de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010, instituant la parité absolue homme-femme dans les institutions totalement ou partiellement électives précise que la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives ;
Que l’article 2 du décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de ladite loi prévoit parmi les institutions totalement ou partiellement électives, les conseils municipaux ainsi que leurs bureaux et commissions ;
Considérant qu’au sens de ces textes le bureau du conseil municipal doit être alternativement composé de personnes des deux sexes et lorsque le nombre de membres est impair la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’examen des pièces du dossier révèle que Z... W... élu maire au suffrage universel direct à la suite des élections municipales du 23 janvier 2022, a présidé le 14 février 2022, l’élection complémentaire des membres du bureau du Conseil municipal, à l’issue de laquelle les quatre adjoint suivants ont été installés :
- Monsieur A... B... 1er adjoint au maire (homme) ;
- Madame B... C... 2ème adjointe au maire (femme) ;
- Monsieur C... D..., 3ème adjoint au maire (homme) ;
- Madame D... F..., 4ème adjointe au maire (femme) ;

Que Z... W..., le maire, étant le premier membre du bureau municipal soumis à l’exigence de parité, son élection au suffrage universel direct ne saurait constituer un obstacle à l’application de la loi sur la parité ;
Que le bureau ainsi constitué, n’ayant pas respecté la parité, il y a lieu d’infirmer l’arrêt et statuant à nouveau d’ordonner la reprise de l’élection de ses membres, le maire n’étant pas concerné ;
Par ces motifs :
Infirme l’arrêt n°6 du 14 avril 2022 de la Cour d’Appel de Kaolack ;
Statuant à nouveau, ordonne la reprise de l’élection complémentaire des membres du bureau du Conseil municipal de Fatick ;
Dit que le Maire n’est pas concerné par cette élection ;
La chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRESIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MOUSTAPHA BA, MALANG CISSE, FATOU FAYE LECOR DIOP, LATYR NIANG ; AVOCAT GENERAL : AMADOU MBAYE GUISSE ; AVOCAT : MAITRE NDEYE FATOU TOURE ; GREFFIERE : ROKHAYA NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 27/10/2022

Parties
Demandeurs : W...X... ; X... Y... ; Y... Z...
Défendeurs : Z... W... ; Conseil municipal de Fatick

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-10-27;47 ?
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