Arrêt n° 13 du 28 octobre 2008
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’ONECCA soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’en attendant le 12 février
2008 pour l’introduire alors que la décision prise le 30 mars 2007 lui avait été notifiée le
20 avril 2007 comme en fait foi la copie de la décharge faite sous sa signature, le requérant a agi hors
du délai légal ;
Considérant que, cependant, aux termes de l’article 51 alinéa 2 du décret n° 2001-283 du 12 avril
2001 portant approbation du règlement intérieur de l’ONECCA, « la décision du Conseil de l’Ordre
doit être notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au
Commissaire du Gouvernement » ;
Considérant que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’ONECCA a versé au débat une
simple décharge comportant une signature qui, pour elle, serait celle du requérant qui le conteste ;
Qu’ainsi, l’ONECCA n’ayant pas respecté les dispositions de l’article précité, il y a lieu de déclarer le
recours recevable ;
AU FOND :
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale, de la violation des dispositions de l’article 1
er
du décret n° 83-339 du 1
er
avril 1983 portant application de la loi n° 83-06 du 28 janvier 1983
instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agrées, modifié par le décret n° 92-601 du
1
er
avril 1992 et celles de l’article 85 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation
du règlement intérieur de l’ONECCA :
Considérant que, sous ce moyen, le requérant estime que le refus de l’ONECCA de l’inscrire au
Tableau de l’Ordre, au motif pris de ce que son mémoire de fin de stage n’avait pas été accepté, est
illégal ;
Qu’il soutient, d’une part, que certes l’article 85 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 prévoit
l’obligation, pour le stagiaire, de présenter un mémoire, mais il ne subordonne pas l’inscription au
Tableau à une quelconque acceptation ou validation dudit mémoire ;
Que, d’autre part, les textes régissant la profession de comptable, notamment la loi n° 83-06 du 28
janvier 1983 portant création de l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, la loi n° 2000-05 du 10
janvier 2000 portant création de l’Ordre national des Experts comptables et des Comptables agréés,
ainsi que le décret précité ne prévoient, pour être inscrit au Tableau de l’Ordre, aucune condition
relative à l’appréciation d’un mémoire, à la suite d’un stage dûment validé ;
Considérant que l’ONECCA conclut au rejet du recours, au motif que le moyen articulé par le
requérant est inopérant, puisque la base de la décision est le règlement intérieur de l’Ordre qui exige
des stagiaires de satisfaire aux obligations du stage et de parfaire leurs connaissances ;
Considérant que l’ONECCA a délivré au requérant, le 28 avril 2005, une attestation de fin de stage ;
Considérant que si l’article 85 alinéa 2 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation
du règlement intérieur de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables agréés prévoit
l’obligation pour le stagiaire de présenter un mémoire de fin de stage, il ne subordonne pas
l’inscription au Tableau de l’Ordre à la validation dudit mémoire ;
Considérant que l’ONECCA, en refusant l’inscription au requérant, au seul motif que son mémoire
n’a pas été accepté, exige à tort une condition non prévue par les textes visés au moyen
qui fixent les conditions requises pour être inscrit au Tableau de l’Ordre comme expert-comptable ;
Qu’ainsi sa décision viole les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision n° JBF/2007/0178 du Conseil de l’Ordre National des Experts Comptables et des
Comptables agréés du Sénégal en date du 30 mars 2007, rejetant la demande d’inscription au Tableau
de Ababacar Sarr ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Amadou Hamady
DIALLO ; Avocat général : Amadou DIALLO ; Avocat : Yaré FALL ; Greffier : Cheikh DIOP.