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28/10/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Arrêt n° 14 du 28 octobre 2008 (Collectif des cadres de l’Agence Régionale de Développement de Dakar c/ Président du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Dakar )


Arrêt n° 14 du 28 octobre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Considérant que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte administratif attaqué ;

Considérant que l’arrêté attaqué a été pris le 7 mai 2007 et le recours en annulation introduit le 10
avril 2008 ;

Considérant que l’arrêté n’a pas été publié pour faire courir le déla

i de recours pour les tiers ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ETAT DU SENEGAL ...

Arrêt n° 14 du 28 octobre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Considérant que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte administratif attaqué ;

Considérant que l’arrêté attaqué a été pris le 7 mai 2007 et le recours en annulation introduit le 10
avril 2008 ;

Considérant que l’arrêté n’a pas été publié pour faire courir le délai de recours pour les tiers ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ETAT DU SENEGAL :

Considérant que suivant mémoire du 14 mai 2008, l’État du Sénégal a sollicité sa mise hors de cause
de la présente procédure au motif que l’Agence Régionale de Développement ARD (pour la suite de
l’arrêt) a la capacité d’agir en justice et qu’elle est représentée, à cet effet, par le Président de son
Conseil d’administration ;

Considérant qu’il résulte des articles 1
er
, 3, et 7 du décret n° 2006-201 du 2 mars 2006 fixant les
modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des ARD que ces dernières sont dotées de
la personnalité morale et d’une autonomie administrative et financière ;

Que leurs organes sont le Conseil d’Administration, le Président du Conseil d’Administration et le
Directeur de l’Agence ;

Que le Président dudit Conseil représente l’agence en justice et en rend compte au Conseil
d’Administration ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’État du Sénégal, qui n’est pas concerné par la présente
procédure soit mis hors de cause comme il le sollicite, l’acte attaqué ne comportant pas l’approbation
du représentant de l’État au niveau de la collectivité locale ;


AU FOND :

SUR LE MOYEN TIRE DU VICE DE FORME :

Considérant que les requérants ont sollicité l’annulation des actes attaqués pour violation des
formalités requises en matière de nomination du Directeur de l’ARD en ce que, d’une part, la
procédure de délibération se fonde sur un acte réglementaire abrogé, d’autre part, des personnes ne
figurant pas sur la liste nominative de l’arrêté du gouverneur, ont participé à la délibération par voie de
vote, et, enfin, le secrétariat de la séance de délibération a été assuré contrairement aux dispositions de
l’article 6 du décret n° 2006-201 du 2 mars 2006 par une personne qui n’en avait pas qualité;

Qu’en effet, il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration de l’ARD de Dakar du 3 mai 2007
que la procédure ayant abouti à la nomination de Joseph Rodriguez comme Directeur de l’ARD a été
effectuée sur le fondement des articles 6, 7 et 8 du décret n° 98-399 du 5 mai 1998 fixant les modalités
de création et de fonctionnement de l’ARD qui a été abrogé et remplacé par le décret n° 2006-201 du 2
mars 2006 ;

Considérant que la délibération du Conseil d’Administration portant nomination du Directeur de
l’ARD a pour base un acte réglementaire abrogé ;

Qu’il s’agit d’un vice de forme constitutif d’illégalité ;

Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres branches du moyen, d’ordonner l’annulation
de la délibération du Conseil d’Administration, ainsi que l’arrêté subséquent qui même fondé sur la
disposition applicable ne saurait régulariser l’illégalité contenue dans l’acte portant nomination du
Directeur de l’ARD de Dakar ;






PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME ;

Déclare le recours recevable ;


Met l’État du Sénégal hors de cause ;

AU FOND ;

Annule la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de
Dakar du 3 mai 2007 nommant Joseph Rodriguez, Directeur, ainsi que l’arrêté subséquent n° 002 du 7
mai 2007 pris par le Président du Conseil d’Administration ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Amadou DIALLO ; Rapporteur :
Abdoulaye NDIAYE ; Avocat général : Amadou DIALLO ; Avocat : Guédel NDIAYE ; Greffier :
Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 28/10/2008

Analyses

RECOURS – POINT DE DÉPART – PUBLICATION – DÉFAUT – EFFETS Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte administratif attaqué. Ainsi, est recevable le recours en annulation introduit contre un arrêté qui n’a pas été publié. ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DE NOMINATION – FONDEMENT JURIDIQUE – ABROGATION – EFFET – NULLITÉ – INTERVENTION D’UN ACTE SUBSÉQUENT FONDÉ SUR LA DISPOSITION APPLICABLE – INDIFFÉRENCE Est nulle, la délibération du Conseil d’Administration portant nomination du directeur d’une ARD, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de ce Conseil que la procédure ayant abouti à cette nomination a été effectuée sur le fondement du décret n° 98-399 du 05 mai 1998 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’ARD qui a été abrogé et remplacé par le décret n° 2006-201 du 2 mars 2006. Il en est de même de l’arrêté subséquent qui, même fondé sur la disposition applicable, ne saurait régulariser l’illégalité contenue dans cet acte.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITION – DÉLAI DE RECOURS – POINT DE DÉPART – PUBLICATION – DÉFAUT – EFFETS


Parties
Demandeurs : Collectif des cadres de l’Agence Régionale de Développement de Dakar
Défendeurs : Président du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Dakar

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2008-10-28;14 ?
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