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29/07/2009 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Arrêt n° 80 du 29 juillet 2009 (Moutacou CAMARA c/ Amadou SAMB )


Arrêt n° 80 du 29 juillet 2009



La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné Moutacou
Camara du chef d’abus de confiance à deux mois d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la
partie civile la somme de 1 500 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de
préjudice confondues ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L1, R45 alinéa 1 et R46 du code de la

route,
383 du code pénal, en ce que la Cour d’Appel a déclaré Moutacou Camara coupable d’abus de ...

Arrêt n° 80 du 29 juillet 2009



La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné Moutacou
Camara du chef d’abus de confiance à deux mois d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la
partie civile la somme de 1 500 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de
préjudice confondues ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L1, R45 alinéa 1 et R46 du code de la route,
383 du code pénal, en ce que la Cour d’Appel a déclaré Moutacou Camara coupable d’abus de
confiance, alors qu’il résulte desdits textes de loi et des constatations de l’arrêt que la propriété du
véhicule a été transférée de manière régulière à ce dernier, qualité qui est exclusive de tout
détournement frauduleux ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé la déclaration de Moutacou Camara selon laquelle « il a
entendu exercer un droit de rétention sur le véhicule dont s’agit pour se faire rembourser en affirmant
notamment : s’il me paie, je lui remettrais son véhicule », n’encourt pas le grief allégué ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris de la dénaturation des faits ou de la convention liant les parties, en
ce que les juges d’appel ont retenu la qualification de mandat pour caractériser les rapports tout en
relevant que le véhicule a été muté d’un commun accord au nom de Moutacou Camara ;

Mais attendu que le grief de dénaturation allégué vise l’appréciation ou la qualification des faits et non
un écrit dont le sens clair et précis est méconnu ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article 383 du code pénal ;

Vu ledit texte notamment en son alinéa 2 ;

Attendu qu’il en résulte qu’ « il n’y a pas de délit lorsque l’inexécution de l’engagement a pour cause
la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers ou la faute involontaire de l’auteur
– celui-ci peut établir le fait justificatif par tous moyens » ;

Et attendu que l’arrêt attaqué après avoir relevé que « Moutacou Camara a entendu exercer un droit de
rétention sur le véhicule pour contraindre son débiteur à le désintéresser » l’a déclaré coupable d’abus
de confiance ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que tout créancier qui détient légitimement un bien appartenant à son
débiteur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien en cause, ce qui en l’espèce constitue un
fait justificatif, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article 383 alinéa 2 du code pénal
susvisé ;

Attendu que, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; qu’il échet par
application de l’article 52 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour suprême de dire n’y avoir lieu à
renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 77 rendu le 23 janvier 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution de l’amende ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

Président : Mamadou Badio CAMARA, Conseillers : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane
COULIBALY, Chérif SOUMARE, Mama KONATE ; Rapporteur : Cheikh Tidiane COULIBALY ;
Avocat général : Amadou DIALLO ; Avocat : KANE & SAMB ; Greffier : Ibrahima SOW


Synthèse
Formation : chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 29/07/2009

Analyses

ABUS DE CONFIANCE – FAIT JUSTIFICATIF – EXERCICE DROIT DE RETENTION Méconnaît le sens et la portée de l’article 383 alinéa 2 du CPP, l’arrêt qui retient la culpabilité du prévenu d’abus de confiance après avoir relevé que ce dernier a retenu le bien de son débiteur en vue de le contraindre au paiement, alors que tout créancier qui détient légitimement un bien appartenant à son débiteur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien en cause, ce qui constitue un fait justificatif au sens de ce texte.

ABUS DE CONFIANCE – FAIT JUSTIFICATIF – EXERCICE DROIT DE RETENTION


Parties
Demandeurs : Moutacou CAMARA
Défendeurs : Amadou SAMB

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.criminelle;arret;2009-07-29;80 ?
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