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20/07/2000 | SUISSE | N°2A.288/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, 2A.288/2000


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2A.288/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge
présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

T.________, né le 6 mai 1966, ainsi que ses enfants
K._______, née le 2 mars 1981, et M.________, né le 8 avril
1984, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre


l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les r...

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2A.288/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge
présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

T.________, né le 6 mai 1966, ainsi que ses enfants
K._______, née le 2 mars 1981, et M.________, né le 8 avril
1984, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les recou-
rants au Département de l'économie publique du canton de
N e u c h â t e l;

(demande de réexamen; regroupement familial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- T.________, originaire de la République démocrati-
que du Congo, a obtenu en 1992 une autorisation de séjour à
la suite de son mariage avec une Suissesse. Malgré le décès
de sa femme survenu en 1995, il a pu rester en Suisse au bé-
néfice d'une autorisation de séjour, qui a été depuis lors
régulièrement prolongée.

Par décision du 17 novembre 1998, entrée en force,
l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel a rejeté la
demande de T.________ tendant à l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de ses deux enfants, K.________ et
M.________, qui vivaient à l'étranger. L'intéressé a ensuite
demandé la révision de cette décision, en arguant que les
enfants étaient arrivés en Suisse le 24 décembre 1998. Le 5
février 1999, le Service des étrangers a confirmé son pre-
mier prononcé, au motif que l'entrée illégale en Suisse des-
dits enfants n'était pas un fait nouveau pertinent justi-
fiant la reconsidération. Cette décision est passée en for-
ce.

Le 8 mars 1999, T.________ a présenté une nouvelle re-
quête de regroupement familial.

Par décision du 11 mai 1999, le Service des étrangers a
déclaré la demande irrecevable. Le 3 février 2000, le Dépar-
tement de l'économie publique du canton de Neuchâtel a reje-
té le recours formé par T.________ et ses enfants contre ce
refus d'entrer en matière. Statuant le 18 mai 2000 sur re-
cours, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé ce
dernier prononcé.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, T.________, K.________ et M.________ demandent au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif
du 18 mai 2000.

Le Département cantonal et le Tribunal administratif
concluent tous deux au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) N'étant pas titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement mais d'une simple autorisation de séjour,
T.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 17 al. 2 3ème
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour faire
venir ses enfants en Suisse. Comme il ne peut pas prétendre
à un droit de présence en Suisse, c'est-à-dire à un droit
certain à l'obtention d'une autorisation de séjour,
T.________ ne saurait non plus déduire de l'art. 8 CEDH un
droit au regroupement familial avec ses enfants (ATF 119 Ib
91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 con-
sid. 1c). Dans ces conditions, le présent recours dirigé
contre l'arrêt attaqué est irrecevable comme recours de
droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b
ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a) en re-
lation avec l'art. 101 lettre a OJ.

b) Les recourants reprochent au Tribunal administratif
d'avoir nié à tort l'existence des conditions obligeant le
Service des étrangers à entrer en matière sur leurs requêtes
de nouvel examen. Dans cette mesure, le recours peut être
traité comme un recours de droit public pour violation des
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF
114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi ATF 122 I 267 consid. 1b).

2.- a) Selon la jurisprudence, une autorité est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les cir-
constances de fait ont subi, depuis la première décision,
une modification notable, ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais-
sait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re-
fuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération.
Cette décision ne fait pas courir un nouveau délai de re-
cours sur le fond. Le requérant peut alors uniquement atta-
quer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité au-
rait commis un déni de justice formel en considérant à tort
que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient
pas remplies. A noter que les demandes de réexamen ne sau-
raient servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée ni,
surtout, à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; 116 Ia 433 consid. 5b;
113 Ia 146 consid. 3a; 109 Ib 246 consid. 4a; 100 Ib 368
consid. 3a/b).

b) En l'espèce, le Tribunal administratif n'a manifes-
tement pas commis un déni de justice formel en confirmant
que le Service des étrangers n'avait pas à entrer en matière
notamment sur la demande de réexamen, présentée le 8 mars
1999 par les recourants, visant à remettre en cause la déci-
sion du 17 novembre 1998. D'une part, il n'est pas établi
que les circonstances de fait se soient sensiblement modi-
fiées depuis cette première décision. D'autre part, les re-
courants n'ont allégué aucun fait nouveau et important à
l'appui de la requête de reconsidération. En effet, l'arri-
vée illégale en Suisse des enfants en cause ne constitue à
l'évidence ni un fait nouveau, ni un fait pertinent justi-
fiant le réexamen de la décision du 17 novembre 1998.

3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Office fédéral des
étrangers à déposer ses observations. Avec ce prononcé, la
demande d'effet suspensif - qui a été admise à titre super-
provisoire - devient sans objet. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre
eux (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2.- Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, au Département de l'économie publique et au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 20 juillet 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.288/2000
Date de la décision : 20/07/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;2a.288.2000 ?
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