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20/07/2000 | SUISSE | N°5P.202/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, 5P.202/2000


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5P.202/2000

IIe C O U R C I V I L E
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20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

H.________, représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui
oppose le recoura

nt à l'Etat du V a l a i s , à Sion;

(art. 9 Cst.; mainlevée définitive de l'opposition)

Considérant en fait et en dro...

«»
5P.202/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

H.________, représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui
oppose le recourant à l'Etat du V a l a i s , à Sion;

(art. 9 Cst.; mainlevée définitive de l'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Se fondant sur une décision de taxation d'office
exécutoire relative à l'impôt cantonal 1997, l'Etat du
Valais
a fait notifier le 2 juin 1999 à l'hoirie X.________ un com-
mandement de payer la somme de 363 fr.95, avec intérêts et
frais; H.________, mari de la défunte débitrice, a formé
opposition totale. Par prononcé du 22 octobre 1999, le Juge
II du district de Sion a levé définitivement l'opposition;
statuant le 13 avril 2000, la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la
mesure
de sa recevabilité le pourvoi en nullité du poursuivi.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, H.________ conclut à l'annulation de cette
décision et sollicite l'assistance judiciaire. Des réponses
n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 30 mai 2000, le Président de la
IIe Cour civile a rejeté les demandes de jonction de causes
et d'effet suspensif présentées par le recourant.

2.- Devant les autorités cantonales, le recourant a
soutenu que, en qualité de conjoint survivant, un délai d'un
mois aurait dû lui être imparti conformément à l'art. 574 CC
pour répudier la succession de son épouse, puisque l'unique
descendant de celle-ci - son enfant M.________ - l'avait ré-
pudiée; tant que ce délai ne lui a pas été octroyé, il ne
peut faire l'objet d'aucun acte de poursuite, dès lors qu'il
se trouve dans un cas de suspension (art. 59 al. 1 LP).

La décision de mainlevée étant un acte de poursuite
au sens de l'art. 56 LP, elle ne peut être rendue lorsque le
poursuivi est au bénéfice d'une suspension selon les art. 57
à 62 LP (art. 56 ch. 3 LP; Staehelin, in Kommentar zum
SchKG,

vol. I, N. 60 ad art. 84 LP et les références); aussi, les
juridictions inférieures ont-elles admis leur compétence
pour
trancher préjudiciellement ce point (cf. Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, 2e éd., § 51 N. 9). L'arrêt attaqué,
en tant qu'il rejette le moyen soulevé par le recourant et
accorde la mainlevée définitive, est susceptible d'un
recours
de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527
consid. 1 in fine p. 532); le chef de conclusions tendant au
refus de la mainlevée est, en revanche, irrecevable (ATF 120
Ia 256 consid. 1b p. 257 et les arrêts cités).

3.- a) S'appuyant sur la doctrine, la cour cantonale
a exposé que l'art. 574 CC - aux termes duquel, lorsque la
succession a été répudiée par les descendants, le conjoint
survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour
accepter - a perdu de son actualité avec l'abandon, par le
nouveau droit des successions entré en vigueur le 1er
janvier
1988, de l'usufruit légal (cf. art. 462 aCC) en faveur
duquel
le conjoint survivant pouvait opter; cette norme n'entre en
considération que si le défunt a, par disposition pour cause
de mort, attribué à son conjoint l'usufruit sur la base de
l'art. 473 CC (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4e éd., § 15
N. 46; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 4e
éd.,
p. 204 n. 662; Schwander, in Basler Kommentar, ZGB II, N. 2
et 3 ad art. 574 CC; Tuor/Schnyder/Schmid, Das
Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11e éd., p. 518; Wildisen, Das Erbrecht des
überlebenden Ehegatten, thèse Fribourg 1997, p. 142 ss);
elle
a ajouté que, sous l'ancien droit déjà, l'art. 574 CC visait
uniquement le conjoint survivant qui, en concours avec des
descendants, avait choisi l'usufruit légal (Piotet, Droit
successoral, in TDPS IV, p. 563/564 et les citations).

Pour réfuter cette opinion, le recourant soutient en
substance que les auteurs auxquels s'est référée l'autorité
inférieure - dont il reproduit de larges extraits - auraient

été cités "en dehors de leur vrai contexte"; et d'en
conclure
que l'art. 574 CC ouvre "la possibilité au conjoint
survivant
d'accepter une succession répudiée, [...], indépendamment de
son statut d'héritier ou d'usufruitier". Cette
argumentation,
largement appellatoire, est spécieuse. La Cour de cassation
admet également que la disposition litigieuse constitue une
exception à l'art. 573 al. 1 CC; toutefois, elle
l'interprète
dans le sens qu'elle permet au conjoint survivant, institué
usufruitier, d'acquérir la qualité d'héritier et d'éviter la
liquidation de la succession par l'office des faillites; en
d'autres termes, l'art. 574 CC n'est pas destiné à accorder
à
l'intéressé qui a omis de répudier en temps utile (art. 567
al. 1 CC) un délai (supplémentaire) pour pallier sa carence,
mais pour accepter la succession, que ce soit par égard pour
le défunt ou parce qu'il est lui-même le principal créancier
en vertu du régime matrimonial. Les auteurs dont se réclame
le recourant ne disent pas autre chose: en affirmant que la
répudiation par le conjoint survivant est présumée lorsqu'il
n'accepte pas dans le délai d'un mois la succession que les
descendants ont répudiée, ils partent - à l'instar des juges
cantonaux - clairement de la prémisse qu'il a été institué
usufruitier (p. ex. Guinand/Stettler, op. cit., p. 204 n°
383
et n. 662; Schwander, ibidem; Tuor/Schnyder/Schmid, op.
cit.,
p. 517 let. b et 518). Quant au reproche adressé à
l'autorité
inférieure de n'avoir pas examiné le problème "sous l'angle
de la succession obérée" (cf. art. 566 al. 2 CC), il
apparaît
nouveau, partant irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p.
39
et la jurisprudence citée): il ne ressort pas de la décision
déférée que ce moyen aurait été soulevé à l'appui du pourvoi
en nullité, ni que la succession serait insolvable (ATF 118
Ia 20 consid. 5 p. 26).

En considérant que le prononcé attaqué n'avait pas
été rendu pendant le délai pour répudier la succession de la
débitrice et que, par conséquent, le poursuivi n'était pas
au

bénéfice d'une suspension de la poursuite (art. 56 ch. 3, en
relation avec l'art. 59 al. 1 in fine LP), la cour cantonale
n'est, vu ce qui précède, pas tombée dans l'arbitraire.

b) Le recourant se plaint en outre d'une violation
de l'art. 89 al. 2 ch. 14 de la loi valaisanne d'application
du Code civil suisse (LACCS/VS), le Juge du district de Sion
ayant refusé de l'aviser de la répudiation.

Ce moyen se confond avec le précédent, si bien qu'il
n'y a pas lieu d'en débattre plus avant. Quoi qu'il en soit,
le refus incriminé n'émane pas du juge de mainlevée, mais de
l'autorité judiciaire compétente, à teneur du droit
valaisan,
pour recevoir les déclarations de répudiation; il
appartenait
ainsi au recourant d'attaquer cette décision pour elle-même
par les voies prévues à cet effet.

c) Le recourant ne soulève aucun des moyens énumérés
par l'art. 81 al. 1 LP; on peut donc se dispenser d'examiner
le recours de ce point de vue (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 4;
124 I 170 consid. 2d p. 172).

4.- Le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable; les conclusions
du
recourant étant vouées à l'insuccès, l'assistance judiciaire
doit lui être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de
justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). A cet égard, on
s'étonne que l'intéressé, qui se prétend indigent, ait pris
le risque de déférer son affaire jusqu'au Tribunal fédéral,
procédé dont un plaideur raisonnable se fût abstenu dans le
cas présent, compte tenu de la faible valeur litigieuse et
de
la cognition restreinte liée à la voie de droit ouverte. Les
frais doivent être fixés conformément aux critères posés par
l'art. 153a al. 1 OJ (Poudret, COJ V, N. 1 ad art. 153a).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais.

__________

Lausanne, le 20 juillet 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.202/2000
Date de la décision : 20/07/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;5p.202.2000 ?
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