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25/04/2002 | SUISSE | N°C.248/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 avril 2002, C.248/01


«AZA 7»
C 248/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 25 avril 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon,
avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par lettre du 30 juillet 1991, le journal
X._____

___ a résilié le contrat de J.________ pour le
31 octobre 1991. Celui-ci avait été engagé comme rédacteur
en chef adjoint du jou...

«AZA 7»
C 248/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 25 avril 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon,
avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par lettre du 30 juillet 1991, le journal
X.________ a résilié le contrat de J.________ pour le
31 octobre 1991. Celui-ci avait été engagé comme rédacteur
en chef adjoint du journal dès le 1er juillet 1990. La
lettre du 30 mai 1990 de l'employeur précisait alors que
l'engagement était assorti d'une période d'essai de trois
mois pendant laquelle les parties pouvaient résilier le
contrat dans un délai d'un mois. Cette lettre contenait en
outre le passage suivant :

"Comme nous l'avons souligné au cours de nos entretiens
préalables, la fonction de rédacteur en chef adjoint se
conçoit dans la durée : avec votre accord, nous partons de
l'idée que vous resterez au moins cinq ans dans notre
entreprise. Pour autant naturellement, ce dont nous ne
doutons pas, que les deux parties soient satisfaites au
terme de la période probatoire."
J.________ s'étant opposé au congé signifié, les
parties ont conclu, le 3 octobre 1991, une transaction dans
les termes suivants :

" 1.- Le contrat de travail liant X.________ à J.________
prendra fin le 31 octobre 1991.

2.- X.________ versera à J.________ le dernier jour de son
engagement un montant équivalant à quatre mois de salaire
brut, sous déduction des cotisations AVS, chômage, LAA et
assurance-maladie collective, étant précisé que J.________
demeurera affilié auprès de cette assurance durant une
période de quatre mois dès le 1er novembre 1991.

3.- Moyennant exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention."

La Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-
chômage (la caisse de chômage) a, par décision du 6 janvier
1992, refusé d'allouer les indemnités de chômage sollici-
tées pour la période allant du 1er novembre 1991 au 28 fé-
vrier 1992, au motif que l'indemnité reçue représentait les
salaires des mois de novembre à février 1992.
Par décision du 30 mars 1992, l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du canton de Vaud a admis le recours de
l'assuré.

B.- Le recours déposé le 30 avril 1992 par l'OFIAMT
(actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie - seco) a
finalement été admis par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, dans son jugement du 25 juin 2001.

C.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
sous suite de frais et dépens.
La caisse de chômage s'en remet à justice alors que le
seco demande confirmation du jugement cantonal.

Considérant en droit :

1.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si,
entre autres conditions, il est sans emploi ou partielle-
ment sans emploi et s'il subit une perte de travail à
prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b LACI).
N'est pas prise en considération la perte de travail pour
laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité
pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail
(art. 11 al. 3 LACI).

b) Au sens de cette disposition légale sont considé-
rées comme indemnités pour cause de résiliation anticipée
des rapports de travail les prétentions fondées sur les
art. 337b et 337c al. 1 CO. Dans ces deux cas, il s'agit
d'indemnités correspondant à des dommages-intérêts pour la
perte de salaire (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-
rung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
n° 132 et les notes 275, 276 et 277 p. 55). Il en va dif-
féremment des indemnités fondées sur les art. 336a et 337c
al. 3 CO parce que celles-ci ne font pas partie du salaire
déterminant (ATF 123 V 5; Thomas Nussbaumer, in op. cit.,
n° 132).

2.- a) Comme en instance cantonale, le recourant sou-
tient que les indemnités qui lui ont été versées sont fon-
dées sur l'art. 337c al. 3 CO et que son chômage doit en
conséquence être indemnisé, les autres conditions de la loi
(art. 8 LACI) étant remplies.
Les juges cantonaux ont d'abord retenu que les parties
étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée
(au moins cinq ans), contrat que l'employeur avait dénoncé
par lettre du 31 juillet 1991. Ils ont également rappelé
que la résiliation avant terme d'un contrat de travail de
durée déterminée correspondait à une résiliation injusti-
fiée (Adrian Staehelin, Der Arbeitsvertrag : Art. 319-362
CO, Commentaire zurichois, tome 5, Obligationenrecht, n° 23
ad art. 337c CO). Finalement ils ont considéré que ces
indemnités étaient fondées sur l'art. 337b ou sur
l'art. 337c al. 1 CO, partant que la perte de travail
n'avait pas à être prise en considération.
Le litige porte dès lors sur la nature des indemnités
versées au recourant à la suite de la transaction du
3 octobre 1991.

b) L'interprétation de la transaction donnée par les
premiers juges n'apparaît pas critiquable (cf. consid. 3 du
jugement cantonal). Certes la fixation d'indemnités corres-
pondant ou équivalant à des mois de salaire n'est pas en
soi un critère permettant de trancher la question litigieu-
se. En revanche apparaissent comme décisives aussi bien la
persistance de l'affiliation à l'assurance-maladie que sur-
tout la prise en compte sur les quatre salaires bruts à
verser par l'employeur des charges sociales. Or celles-ci
ne sauraient grever l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO
(ATF 123 V 5).
Au demeurant, on voit mal que le recourant qui se
prévalait d'être au bénéfice d'un contrat de travail d'une
durée de cinq ans, dénoncé après 13 mois, ait accepté de
renoncer totalement à des dommages-intérêts qu'il réclamait
par l'intermédiaire de la Fédération des journalistes.

3.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.248/01
Date de la décision : 25/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-25;c.248.01 ?
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