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27/09/2002 | SUISSE | N°1P.419/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2002, 1P.419/2002


{T 0/2}
1P.419/2002 /col

Arrêt du 27 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Jomini.

les époux A.________,
recourants,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais,
Maison de la Pierre, 1890 Saint-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

procédure pénale, refus de suivre à une plainte
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br> recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 28 juin 2002.

...

{T 0/2}
1P.419/2002 /col

Arrêt du 27 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Jomini.

les époux A.________,
recourants,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais,
Maison de la Pierre, 1890 Saint-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

procédure pénale, refus de suivre à une plainte

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 28 juin 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 28 juin 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du
Valais a
rejeté, dans la mesure où elle était recevable, une plainte déposée
par
A.________ contre une décision rendue le 23 novembre 2001 par le Juge
d'instruction du Bas-Valais. Ce magistrat avait refusé de donner
suite à une
écriture de A.________ et de son époux, qui se plaignaient de ne
pouvoir
obtenir de la justice la vérité sur l'enregistrement de l'acte de
vente de
leur villa, en 1995.

2.
Les époux A.________ ont écrit au Tribunal fédéral le 29 juillet
2002, en
déclarant refuser la décision des juges, qui ne les auraient jamais
entendus.
Ils se réfèrent également à une première plainte, retirée par eux.
Espérant
l'aide du Tribunal fédéral, ils affirment vouloir éclaircir les zones
d'ombre
que comporte leur affaire.

Par un avis du 6 août 2002, les époux A.________ ont été invités à
indiquer
de façon précise les plaintes, recours et autres demandes adressés à
l'autorité cantonale de dernière instance et à produire des copies de
ces
actes. Le 16 août 2002, les époux A.________ ont remis au Tribunal
fédéral
une copie de la décision rendue le 28 juin 2002 par la Chambre pénale
du
Tribunal cantonal, ainsi que divers actes et pièces de la procédure
cantonale; ils n'ont pas complété leur argumentation.

3.
Le 21 août 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a
informé les
époux A.________ que leur requête devrait être traitée, le cas
échéant, comme
un recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale,
et il les
a rendus attentifs aux conditions de recevabilité d'un tel recours.
Une
avance de frais de 1'000 fr. a été demandée (art. 150 al. 1 OJ).
Le 18 septembre 2002, les époux A.________ ont demandé la mise au
bénéfice de
l'assistance judiciaire; ils n'ont pas payé l'avance de frais.

4.
Il n'a pas été demandé de réponses.

5.
Une décision prise, sur plainte, par la Chambre pénale du Tribunal
cantonal
du canton du Valais (cf. art. 166 ss du Code de procédure pénale du
canton du
Valais) peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours de droit
public au
Tribunal fédéral.

Conformément à l'art. 90 al. 1 OJ, pour que le recours de droit
public soit
recevable, il faut que l'acte de recours contienne les conclusions du
recourant (let. a), un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi
consiste la violation (let. b). Il résulte en particulier de cette
obligation
de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés
de
manière claire et explicite (cf. ATF 126 III 534 consid. 1b p.
536;125 I 71
consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).

Les écritures des recourants déposées durant le délai de recours
(art. 89 al.
1 OJ en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ) ne contiennent ni
conclusions, ni exposé des faits, ni exposé juridique clair. Traitées
comme
un recours de droit public, elles sont manifestement irrecevables
(cf. art.
36a al. 1 let. a OJ).

6.
La démarche des recourants paraissait d'emblée vouée à l'échec: il
s'ensuit
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152
al. 1 OJ).

Dès lors que les recourants succombent, ils doivent supporter les
frais du
présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Juge
d'instruction pénale du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton
du
Valais.

Lausanne, le 27 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.419/2002
Date de la décision : 27/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-27;1p.419.2002 ?
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