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26/06/2003 | SUISSE | N°1A.118/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2003, 1A.118/2003


{T 0/2}
1A.118/2003 /dxc

Arrêt du 26 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.

X. ________, actuellement en détention extraditionnelle,
à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du
Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Se

ction
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

extradition à la Fédération de Russie - B 138528,

recours de...

{T 0/2}
1A.118/2003 /dxc

Arrêt du 26 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.

X. ________, actuellement en détention extraditionnelle,
à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du
Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

extradition à la Fédération de Russie - B 138528,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice, Division des affaires internationales, Section extraditions,
du 23
avril 2003.

Faits:

A.
Le 29 janvier 2003, le bureau d'Interpol à Moscou a transmis au
bureau de
Berne une demande d'arrestation en vue d'extradition concernant le
ressortissant russe X.________, né en 1956 et domicilié à Genève, pour
l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 4 décembre 2002 par un
juge du
district de Nagatinski. X.________ est poursuivi pour escroquerie au
sens de
l'art. 159-3 du Code pénal russe, délit passible d'une peine maximale
de dix
ans de réclusion.

Le 24 février 2003, le Procureur général de la Fédération de Russie a
adressé
au Ministère public de la Confédération la demande formelle
d'extradition,
datée du 6 février précédent. La demande et ses annexes ont été
présentées en
langue russe, avec une traduction allemande. Elle fait état de
l'ouverture
d'une enquête ouverte par contumace le 16 août 2002, à la suite d'une
plainte
déposée par la société A.________ Ltd (ci-après: A.________), dont il
était
le dirigeant. En 2001, X.________ aurait acquis pour celle-ci une
partie du
capital-actions d'une société B.________, dont il aurait pris la
direction.
Se prévalant d'une fausse procuration de A.________ en sa faveur, il
aurait
vendu la participation de B.________ à des tiers qui étaient de mèche
avec
lui. X.________ aurait, de la même manière, fait acheter des locaux à
une
société C.________ au profit d'une société D.________ Ltd (ci-après:
D.________) qu'il dominait, pour un prix de 363'000 USD.

Le 3 mars 2003, X.________ a été arrêté à Genève et placé en détention
extraditionnelle à la prison de Champ-Dollon, en exécution d'un mandat
d'arrêt décerné le 27 février 2003 par l'Office fédéral de la justice
(OFJ).
Il s'est opposé à son extradition. Dans ses observations du 21 mars
2003, il
demandait sa mise en liberté, ainsi que l'ajournement de l'extradition
jusqu'à droit jugé sur une procédure pénale ouverte contre lui à
Genève.

Le 23 avril 2003, l'OFJ a accordé l'extradition de X.________ à la
Fédération
de Russie et rejeté la demande de libération.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
préalablement au Tribunal fédéral de faire compléter l'exposé des
faits joint
à la demande. A titre principal, il conclut au rejet de celle-ci,
subsidiairement à ce que son extradition soit subordonnée à
l'obtention de
garanties formelles au sujet des conditions de détention en Russie. Il
demande en outre à plaider devant le Tribunal fédéral.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

C.
Par arrêt séparé du 20 mai 2003, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de
libération provisoire présentée par X.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'extradition entre la Suisse et la Russie est régie par la CEExtr.
et ses
deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). Le droit interne,
soit en
l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux
questions
qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y
compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des
conditions plus
favorables (ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib
120
consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts
cités). Le
respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid.
7c p.
617).

2.
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire
l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de
l'art. 55
al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II
373
consid. 1b p. 375). Le recourant a qualité pour agir au sens de
l'art. 21 al.
3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p.
275 et les
arrêts cités).
Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
attaquée sont
recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid.
1c p.
375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les
arrêts
cités). Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la
coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une
cognition
pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le
serait une
autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la
décision
attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF
123 II
134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). C'est en
outre au
juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se
prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande
d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid.
5b p.
220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait
exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en
mesure de
fournir un alibi (art. 53 EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente
qu'elle ne
se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission
(ATF 122 II
373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215
consid.
5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325); une version des faits
différente
de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne
peuvent être pris en considération à ce titre.

2.1 Le recourant demande l'autorisation de plaider devant le Tribunal
fédéral, en raison de l'attribution tardive du mandat, de la
précipitation
dans l'élaboration du recours et de la complexité des faits. Il n'y a
pas
lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le recourant a eu
l'occasion de répliquer aux observations de l'Office fédéral et de
s'exprimer
ainsi sur tous les éléments déterminants du litige.

3.
Selon le recourant, l'infraction décrite dans la demande serait
fantaisiste.
Il s'agirait en réalité d'un litige d'ordre purement commercial, et
non
pénal. Y.________ lui devait un montant de 800'000 USD à titre de
«commissions diverses». Pour des raisons fiscales, le paiement de
cette dette
aurait été présenté comme un remboursement de prêts. A cette même fin,
Y.________ aurait fait remettre une partie du capital-actions de
B.________
et de C.________ à titre fiduciaire notamment au recourant. Afin de se
soustraire à ses obligations, Y.________ aurait créé de toutes pièces
l'accusation portée contre le recourant, d'entente avec les autorités
de
poursuite de l'Etat requérant. Pour les mêmes raisons, la condition
de la
double incrimination ne serait pas respectée. L'autorité requérante
devrait
en tout cas fournir des informations complémentaires sur la
participation de
Y.________ aux infractions prétendues.

3.1 Donnent lieu à extradition les faits réprimés selon le droit de
l'Etat
requis et de l'Etat requérant et frappés d'une peine privative de
liberté
d'une durée d'au moins un an lorsque, comme en l'espèce,
l'extradition est
demandée pour les besoins du jugement (art. 2 par. 1, première phrase,
CEExtr. et 35 al. 1 let. a EIMP, de portée analogue). La condition de
la
double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise
séparément (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p.
200). A
cet effet, il faut que l'état de fait exposé à l'appui de la demande
corresponde aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le
droit
suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend
les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des
conditions
particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de
répression
(art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422
consid.
2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités).

3.2 L'argumentation du recourant est, pour l'essentiel, une
argumentation à
décharge. Elle est irrecevable dans le cadre de la procédure
d'extradition.
Même si l'exposé des faits joint à la demande n'est pas des plus
limpides, il
ne contient pas, contrairement à ce que soutient le recourant, de
lacunes ou
de contradictions manifestes qui devraient conduire au refus de
l'extradition. L'autorité requérante expose que le recourant est
soupçonné
d'avoir abusé de sa position de dirigeant de A.________ pour procéder
à des
transactions financières (notamment des ventes d'actions de
B.________ et
C.________) qui ont eu pour conséquence de diminuer le patrimoine de
cette
société au profit du recourant. Quelle que soit leur qualification
dans le
droit de l'Etat requérant, de tels faits pourraient être assimilés,
en droit
suisse, à l'escroquerie (art. 146 CP), voire à la gestion déloyale
(art. 158
CP) ou à l'abus de confiance (art. 138 CP). La confection, puis
l'usage d'une
fausse procuration constituerait un faux dans les titres (art. 251
CP). Pour
le surplus, c'est au juge du fond et non à celui de l'extradition
qu'il
appartient d'examiner le bien-fondé de l'accusation.

4.
Alors qu'il n'avait pas soulevé une telle objection devant l'OFJ, le
recourant allègue qu'il serait exposé à de mauvais traitements s'il
était
détenu en Russie et que ses droits procéduraux auraient été violés
dans la
procédure ouverte dans l'Etat requérant. Il invoque ainsi, de manière
implicite, les art. 2 let. d et a EIMP.

4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son
concours par le
biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures
qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection
minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques,
défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126
II 324
consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a
p.166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140
consid.
5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations
internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des
motifs
sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou
au Pacte
ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324
consid.
4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités).
L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur
sur les
affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime
politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et
leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du
pouvoir
judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a
p. 364;
123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373
consid. 2a p.
376/377, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
preuve à
cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne
accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende
menacée
du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de
rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de
la
toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II
161
consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p.
377, et
les arrêts cités).

4.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater, la
situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant laisse à
désirer (cf.
ATF 126 II 324 consid. 4e p. 328; 123 II 161 consid. 6 p. 167 ss). Le
rapport
établi en 2002 par Amnesty International indique que les conditions de
détention dans les établissements pénitentiaires et les centres de
détention
provisoires sont extrêmement précaires. Les soins médicaux y sont
généralement insuffisants. Selon certaines estimations, environ 10'000
détenus (sur une population carcérale d'environ 1'000'000 de
personnes)
meurent chaque année (rapport précité, p. 352).

Dans l'arrêt L. du 19 mars 1992 (cause 1A.195/1991), le Tribunal
fédéral
avait accordé l'extradition à la Russie en tenant pour suffisantes les
assurances données par l'Etat requérant au sujet de la protection des
droits
et de l'intégrité physique de la personne poursuivie (consid. 5e).
Dans
l'arrêt N. du 8 avril 1998 (cause 1A.42/1998), le Tribunal fédéral a
confirmé
l'extradition à la Russie, l'OFJ ayant obtenu des garanties préalables
concernant notamment l'interdiction de tout traitement portant
atteinte à
l'intégrité physique ou psychique, et la possibilité pour un
représentant
officiel des autorités suisses de rendre visite à l'intéressé. Enfin,
Dans
l'arrêt A. du 17 avril 1997, le Tribunal fédéral avait subordonné
l'octroi de
l'entraide judiciaire à la Russie à la présentation d'assurances

similaires
(ATF 123 II 161 consid. 6f/cc p. 172/173).

4.3 Extradé, le recourant serait placé en détention préventive sur la
base du
mandat d'arrêt décerné contre lui. Il risque donc concrètement de
subir les
mauvaises conditions de détention prévalant dans l'Etat requérant,
soit une
grave surpopulation carcérale, généralement accompagnée de conditions
d'hygiène déplorables (soins médicaux insuffisants, nombreux cas de
tuberculose et de séropositivité HIV). Cette situation a également été
dénoncée par le président de la Commission des droits de l'homme de
Russie;
elle n'est pas limitée à la Tchétchénie comme le laisse entendre
l'OFJ, et
est susceptible de porter une atteinte à la dignité des détenus et de
constituer un traitement inhumain ou dégradant.

4.4 A l'appui de sa demande, le Procureur général de la Fédération de
Russie
a certes assuré que le recourant, s'il était livré, ne serait pas
soumis à la
torture, ni à aucun traitement inhumain ou dégradant. On ne saurait
toutefois
se satisfaire de déclarations aussi générales (cf. arrêt 1A.49/2002
du 23
avril 2003, destiné à la publication, consid. 6.4.3): les
préoccupations
légitimes du recourant concernent les conditions carcérales, et
l'attention
de l'Etat requérant doit être portée sur ce point particulier. L'OFJ
devra
par conséquent obtenir, de la part de l'autorité requérante, la
garantie que
les conditions de détention ne seront pas humiliantes ou dégradantes
au sens
de l'art. 3 CEDH. Cela signifie en particulier l'interdiction de tout
traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique (cf.
également les art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II); la santé du détenu
doit être
assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins
médicaux
suffisants. Cela implique également que la représentation
diplomatique suisse
pourra rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé, et
que
celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps. Ce droit de contrôle,
normalement exigé de la part de l'Etat requérant dans des
circonstances
analogues (cf. ATF 123 II 161; 123 II 511; arrêt du 23 avril 2003
précité
consid. 6.4.3; arrêt du 8 avril 1998 dans la cause N.), constitue une
garantie importante.

4.5 Quant aux irrégularités de procédure dont le recourant se plaint,
elles
ne sont pas de nature à conduire au refus de l'extradition, et
n'appellent
pas la formulation de réserves particulières. Le défaut de
notification des
charges, l'irrespect des droits de la défense et du droit d'être
entendu
peuvent en effet se comprendre tant que l'inculpé, domicilié en
Suisse,
n'était pas à disposition de la justice. Ces défauts ont déjà été
partiellement réparés dans le cadre de la présentation de la demande
d'extradition et de ses annexes, qui décrivent les faits reprochés au
recourant, y compris leur qualification juridique, et il n'est pas
douteux
que le recourant sera en mesure d'exercer ses droits de défense après
sa
remise à l'autorité requérante.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif est
rejeté
dans ses conclusions préalables et principales. Il est partiellement
admis
dans sa conclusion subsidiaire et la décision attaquée est réformée
en ce
sens que l'OFJ devra, conformément à l'art. 80p al. 2 EIMP,
préalablement à
l'extradition, obtenir de la part de l'Etat requérant les assurances
mentionnées au consid. 4.4 ci-dessus. Conformément à l'art. 156 al.
1 OJ, un
émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant. Une
indemnité
de dépens, elle aussi réduite, est allouée au recourant qui obtient
très
partiellement gain de cause; elle est mise à la charge de l'OFJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est partiellement admis, et la
décision
attaquée est réformée; l'OFJ devra, préalablement à l'extradition et
conformément à l'art. 80p al. 2 EIMP, obtenir de la part de l'Etat
requérant
l'assurance que les conditions de détention ne seront pas inhumaines
ou
dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH, que tout traitement portant
atteinte à
l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu et que la
santé du
détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des
soins
médicaux suffisants; la représentation diplomatique suisse pourra par
ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé,
et
celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. est allouée au
recourant, à la
charge de l'OFJ.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à
l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section extraditions.

Lausanne, le 26 juin 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.118/2003
Date de la décision : 26/06/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-26;1a.118.2003 ?
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