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31/05/2006 | SUISSE | N°1P.776/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, 1P.776/2005


{T 0/2}1P.776/2005/col Arrêt du 31 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. les époux A.________,recourants, représentés par Me Philippe Bauer, avocat, contre la société B.________,intimée, représentée par Me Gérard L'Héritier, avocat,Commune de Corcelles-Cormondrèche,rue de la Croix 7, case postale 204, 2035 Corcelles,Département de la gestion du territoire de la République et canton deNeuchâtel,Château, 2001 Neuchâtel 1,Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel,Hôtel judiciaire,

rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. autorisation d...

{T 0/2}1P.776/2005/col Arrêt du 31 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. les époux A.________,recourants, représentés par Me Philippe Bauer, avocat, contre la société B.________,intimée, représentée par Me Gérard L'Héritier, avocat,Commune de Corcelles-Cormondrèche,rue de la Croix 7, case postale 204, 2035 Corcelles,Département de la gestion du territoire de la République et canton deNeuchâtel,Château, 2001 Neuchâtel 1,Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel,Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. autorisation de construire; dérogation en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Neuchâteldu 27 octobre 2005. Faits: A.La société C.________, membre du groupe D.________, est propriétaire de laparcelle n° 4128 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche. Cette parcelle de3'290 mètres carrés est classée dans la zone mixte du plan d'aménagementcommunal sanctionné le 5 juillet 1995 par le Conseil d'Etat neuchâtelois,destinée aux habitations collectives et groupées, aux activités artisanaleset industrielles, ainsi qu'aux activités commerciales et de service. Elleaccueille un bâtiment désaffecté qui abritait autrefois les locaux de l'usineE.________.Le 2 août 2004, la société B.________, également membre de groupe D.________,a présenté une demande de sanction définitive relative à la construction, surcette parcelle, d'un bâtiment destiné à accueillir un centre de compétencesen matière de bijouterie, joaillerie, gemmologie, sertissage et métiersd'arts, après démolition de l'ancienne usine E.________. Elle a requisl'octroi de dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol et à lalongueur maximale des constructions ainsi qu'à la distance minimale parrapport à la vigne sise en contre-bas sur la parcelle n° 2992 du cadastre dela commune d'Auvernier, propriété de la société C.________.Mis à l'enquête publique du 20 août au 21 septembre 2004, ce projet a faitl'objet de trois oppositions, dont celle des époux A.________, propriétairesde la parcelle voisine à l'ouest, qui s'en prenaient en particulier àl'ampleur des dérogations requises et aux nuisances inhérentes àl'installation envisagée, qu'ils jugeaient excessives.Par décision du 29 novembre 2004, le Département de la gestion du territoirede la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de lagestion du territoire) a approuvé les dérogations à la densité, au tauxd'occupation du sol et à la longueur sollicitées par B.________; il a octroyéla dérogation à la distance par rapport à la vigne pour le même projet etlevé l'opposition des époux A.________ dans la mesure où elle s'en prenaitaux dérogations précitées.Statuant le 8 février 2005, le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche alevé les oppositions et accordé la sanction définitive à la construction ducentre de compétences, qu'elle a assortie d'une demande d'étudecomplémentaire relative au stationnement, visant à créer des placessupplémentaires sur le site. Cette décision a été notifiée le 11 février 2005aux opposants avec les préavis et décisions spéciales requis par le projet,dont celle du Département de la gestion du territoire du 29 novembre 2004.Les époux A.________ ont recouru le 3 mars 2005 contre cette dernièredécision auprès du Tribunal administratif de la République et canton deNeuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif). Ils n'ont en revanche pascontesté la décision communale. Statuant par arrêt du 27 octobre 2005, leTribunal administratif a rejeté le recours, après avoir considéré que laprotection des droits acquis constituait une circonstance particulièrejustifiant l'octroi des dérogations sollicitées. B.Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'ils tiennent pourarbitraire, et de renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour nouvelledécision.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. B.________ et leDépartement de la gestion du territoire proposent de le déclarer irrecevableet, subsidiairement, de le rejeter dans la mesure où il est recevable. LaCommune de Corcelles-Cormondrèche a présenté de brèves observations. C.Par ordonnance du 28 décembre 2005, le Président de la Ire Cour de droitpublic a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants ence sens qu'interdiction est faite à la société intimée de débuter laconstruction du bâtiment objet de la demande d'autorisation de construire. Ila par ailleurs rejeté la demande de l'intimée tendant à ce que les recourantssoient astreints à fournir des sûretés. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public estouverte contre un arrêt confirmant sur recours l'octroi des dérogationsnécessaires à la réalisation d'un projet de construction prévu en zone àbâtir dans la mesure où les recourants se plaignent exclusivement d'uneapplication arbitraire des normes cantonales de police des constructions (cf.ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339). 1.2 Selon l'intimée et le Département de la gestion du territoire, le recoursserait irrecevable au regard de l'art. 87 OJ en tant qu'il est dirigé contreune décision incidente qui ne causerait aucun préjudice irréparable auxrecourants, faute pour ceux-ci d'avoir recouru contre la décision du Conseilcommunal de Corcelles-Cormondrèche levant leur opposition et accordant lepermis de construire à l'intimée. Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt duTribunal fédéral rendu le 8décembre 1997 dans la cause 1P.652/1997.Dans la cause précitée, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt duTribunal administratif neuchâtelois confirmant sur recours la décision parlaquelle le Département de la gestion du territoire avait approuvé l'octroides dérogations nécessaires à la réalisation d'un projet de constructionrevêtait un caractère incident pour l'opposant, car il appartenait à lacommune concernée de statuer sur la demande de sanction définitive et sur lesautres motifs contenus dans l'opposition. Cet arrêt ne causait pas de dommageirréparable à l'opposant, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, car celui-ciconservait la faculté de soulever, dans un recours de droit public formécontre l'autorisation définitive de construire délivrée par la commune, lesgriefs qu'il aurait à faire valoir contre les points définitivement tranchéspar le Tribunal administratif. Saisi d'un recours de droit public contre unetelle décision, le Tribunal fédéral le déclare irrecevable.En l'occurrence, la situation est différente. La Commune deCorcelles-Cormondrèche a en effet accordé le 8 février 2005 la sanctiondéfinitive au projet de construction de l'intimée. Cette décision forme, avecl'arrêt du Tribunal administratif du 29 novembre 2004 confirmantl'approbation des dérogations requises par le Département de la gestion duterritoire, la décision finale à laquelle fait référence l'art. 87 al. 3 OJ.En pareil cas, les opposants au projet ne doivent pas nécessairement attaquerla décision communale devant les instances cantonales compétentes dans lamesure où ils n'ont aucun grief à faire valoir à son encontre. Ils peuvent aucontraire former directement auprès du Tribunal fédéral un recours de droitpublic dans les trente jours suivant la notification de cette décision, en selimitant à demander l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 29novembre 2004 (arrêt 2P.223/2004 du 18 mai 2005 consid. 1.1; arrêt1P.530/2002 du 3 février 2003 consid. 3.2; ATF 106 Ia 52 consid. 1b p. 54,229 consid. 4 p. 236 et les arrêts cités). 1.3 Le recours est donc bien recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ. Enrevanche, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1let. b OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31,258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités).En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que l'intérêt de lacollectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créern'était en soi pas suffisant pour justifier une dérogation au sens de l'art.40 al. 1 let. a de la loi neuchâteloise sur les constructions (LConstr.), laconstructrice n'ayant pas démontré l'absence de faisabilité de projetsalternatifs respectant les normes légales. Il a en revanche admis que laprotection des droits acquis constituait une circonstance particulière, ausens de cette disposition, qui fondait l'octroi d'une dérogation.Or, les recourants basent toute leur argumentation sur le fait que ladérogation justifiée par de prétendus droits acquis de l'intimée aurait étéoctroyée sans base légale. Certes, le Tribunal administratif s'est aussiréféré, de manière erronée, dans son arrêt à une disposition du règlementd'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire entre-tempsabrogée. Il n'en reste pas moins qu'il a fondé principalement la dérogationaccordée à l'intimée sur les "circonstances particulières" de l'art. 40 al. 1let. a LConstr. Les recourants ne démontrent pas que cette disposition seraitinsuffisante à constituer une base légale adéquate pour assurer uneprotection de la situation acquise allant au-delà de celle garantie par ledroit constitutionnel fédéral (cf. ATF 113 Ia 119) et propre à constituer unecirconstance particulière qui permettrait de procéder à la démolition d'unbâtiment existant non réglementaire, suivie d'une reconstruction dans ungabarit moins important. 2.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais desrecourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront uneindemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistanced'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à lacharge des recourants, solidairement entre eux. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCommune de Corcelles-Cormondrèche, ainsi qu'au Département de la gestion duterritoire et au Tribunal administratif de la République et canton deNeuchâtel. Lausanne, le 31 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.776/2005
Date de la décision : 31/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;1p.776.2005 ?
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