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27/07/2006 | SUISSE | N°2A.424/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 2006, 2A.424/2006


2A.424/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Charif Feller. Office fédéral des migrations, 3003 Berne,recourant,Service de la population du canton de VaudDivision Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,autorité intéressée, contre X.________, intimé,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,Juge de paix du district de Lausanne,place de la Louve 1, 1014 Lausanne, refus de prolonger la détention administrative en vue d'exécution du renvoi, recours de droit administratif co

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2A.424/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Charif Feller. Office fédéral des migrations, 3003 Berne,recourant,Service de la population du canton de VaudDivision Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,autorité intéressée, contre X.________, intimé,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,Juge de paix du district de Lausanne,place de la Louve 1, 1014 Lausanne, refus de prolonger la détention administrative en vue d'exécution du renvoi, recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge de paix dudistrict de Lausanne du 13 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Le 8 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demanded'asile de X.________, ressortissant guinéen, né le 9 juillet 1984, et aprononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 3 mai 2005 pour quitterla Suisse. Suite à l'obtention des documents de voyage nécessaires, un vol àdestination de Conakry (Guinée) a été organisé pour le 19 novembre 2005.X.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport. 1.2 Le 19 décembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après:Juge de paix) a, sur requête du Service de la population, ordonné la mise endétention administrative de X.________ en vue d'assurer l'exécution durenvoi. Par arrêt du 5 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de celui-ci contrel'ordonnance de mise en détention. Les départs prévus les 12 et 24 janvier2006 ont échoué, en raison du refus de X.________ d'embarquer. Par ordonnancedu 17 mars 2006, le Juge de paix a, sur requête du Service de la population,prolongé la détention de l'intéressé jusqu'au 17 juin 2006. Le 12 avril 2006,la Chambre des recours a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnancedu 17 mars 2006. L'ODM a informé le Service de la population du canton deVaud, le 15 mai 2006, du vol spécial prévu le 22 août 2006, qui permettraitde rapatrier X.________. Le 2 juin 2006, le Service de la population a requisla prolongation de la durée de détention. Par ordonnance du 13 juin 2006, leJuge de paix a rejeté cette demande, au motif que le Service de la populationaurait violé le principe de diligence prévu à l'art. 13b al. 3 de la loifédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers(LSEE; RS 142.20), et a ordonné la libération de X.________ dès le 18 juin2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'ODM demande auTribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Juge de paix du 13 juin 2006. L'intimé conclut au rejet du recours. Le Juge de paix renonce à déposer uneréponse. Le Service de la population se rallie aux déterminations de l'ODM.La Chambre des recours observe que le recours n'est pas dirigé contre l'un deses arrêts et s'en remet à justice. 2.En tant que division de l'administration fédérale, habilitée à former desrecours de droit administratif notamment en matière de droit des étrangerscontre des décisions cantonales de dernière instance (art. 14 al. 2 del'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police[Org DFJP; RS 172.213.1]), l'ODM a la qualité pour recourir auprès duTribunal fédéral (art. 103 let. b OJ; cf. ATF 129 II 1 consid. 1.1, 128 II193 consid. 1) contre l'ordonnance du Juge de paix sur la levée de ladétention (art. 6a, 6d et 6g al. 1 de la loi vaudoise d'application de laLSEE du 29 août 1934; arrêts de la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois des 22 février 2005 et 17 mai 2006). 3.3.1En l'espèce, la question de la réalisation des conditions de détention del'étranger en vue de refoulement n'est pas litigieuse. Il découle des arrêtscantonaux concernant la mise en détention et sa prolongation que le motif dedétention prévu à l'art. 13b al. 1 let. c LSEE est réalisé, soit l'existenced'indices concrets faisant craindre que l'intéressé ne se soustraie aurefoulement. Le Juge de paix a refusé d'ordonner la prolongation de la détention, estimantd'abord que le Service de la population aurait violé le principe de diligencedécoulant de l'art. 13b al. 3 LSEE. L'autorité cantonale compétente n'auraitrien entrepris pour accélérer le renvoi de l'intéressé depuis la prolongationde sa détention, le 17 mars 2006, et se serait contentée d'attendre que lesautorités fédérales lui communiquent une date pour un vol spécial. Parailleurs, le Juge de paix, se référant implicitement à l'art. 13c al. 5 let.a LSEE, a considéré qu'il n'était pas certain que le laissez-passer del'intéressé, arrivé à échéance le 28 février 2006, puisse être renouvelé àtemps pour permettre le départ prévu le 22 août 2006, l'autorité cantonalen'ayant demandé son renouvellement que le 2 juin 2006. 3.2 Aux termes de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque le recours est dirigé contrela décision d'une autorité judiciaire - tel le juge de paix -, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a). Il ressort de la demande de prolongation de la détention, présentée par leService de population, qu'un vol spécial était prévu le 22 août 2006 pourrapatrier l'intimé. A cet égard, le Juge de paix s'est borné à reprocher àl'autorité cantonale son inactivité, sans examiner les circonstances ayantamenées les autorités fédérales à retenir cette date. Il en est égalementainsi s'agissant de la possibilité d'obtenir à temps des autorités étrangèresun document de voyage pour l'intimé. Dès lors, le Tribunal fédéral compléterales faits pertinents en tenant notamment compte de l'acte de recours del'ODM. 4.4.1Les autorités doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires(établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document devoyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE,principe de diligence ou de célérité; cf. ATF 124 II 49 ss). Pour apprécierla diligence de l'autorité cantonale, on tiendra compte des difficultés quel'étranger lui-même provoque. On ne saurait non plus reprocher à l'autoritécantonale des lenteurs dues aux représentants du pays d'origine, si ceux-ciont été contactés en temps utile et, dans la mesure du possible, relancés(Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière depolice des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 331). Les papiers nécessairesau départ, établis en général pour une durée limitée par le pays d'origine,ne peuvent être demandés trop en l'avance. Tout dépend des circonstancesconcrètes et de ce qu'on sait de la plus ou moins grande lenteur ou rapiditédes autorités du pays dont l'étranger est ressortissant. La violation del'obligation de diligence peut conduire à la levée de la mesure de contrainte(Alain Wurzburger, op. cit., p. 332). 4.2 Les deux tentatives de refoulement par vols réguliers des 12 et 21janvier 2006 ont échoué en raison du comportement de l'intimé qui refusaitd'embarquer. Cette opposition a amené les autorités cantonales àentreprendre, le 24 janvier 2006 déjà, des démarches en vue d'un refoulementpar vol spécial. Le 15 mai 2006, l'ODM les a informées du vol spécial, prévule 22 août 2006. L'intimé n'a pu être inclus sur un tel vol avant cette date,en raison des conditions posées par les autorités guinéennes ainsi que deslenteurs dans la mise à exécution des accords conclus avec elles. Le 2 juin2006, l'autorité cantonale compétente a requis la prolongation de la durée dedétention. S'agissant des documents de voyage établis par les autoritésguinéennes, ils ont une validité limitée à six mois, ce qui justifiait de nepas requérir le renouvellement du laissez-passer de l'intimé avant deconnaître la nouvelle date prévue pour son départ. Aucun élément nepermettait donc de déduire que le document de voyage ne serait pas disponibleà temps, soit le 22 août 2006. Dès lors, en considérant que les autorités cantonales n'avaient pas respectéleur obligation de diligence et en ordonnant la levée de la détention, leJuge de paix a violé le droit fédéral. 5.Manifestement bien fondé, le présent recours doit être admis, selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ, et la décision attaquée annulée. Ilincombe à l'autorité cantonale compétente d'examiner s'il y a lieu d'ordonnerune nouvelle détention (cf. ATF 129 II 1 consid. 5). Compte tenu descirconstances et de la pratique, il se justifie de statuer sans frais. Aucuneindemnité n'est allouée à l'ODM (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral des migrations,au mandataire de l'intimé, au Juge de paix du district de Lausanne et auService de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 27 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.424/2006
Date de la décision : 27/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-27;2a.424.2006 ?
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