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27/07/2006 | SUISSE | N°5P.301/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 2006, 5P.301/2006


{T 0/2}5P.301/2006 /frs Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, contre Y.________ Assurances,intimée,1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (faillite), recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour dejustice du canton de Genève du 21 juin 2006. Faits: A.Statuant sur la réquisition formée par Y.________ Assurances, le Tribunal depremière inst

ance du canton de Genève a déclaré le 5 mai 2006 la faillite ...

{T 0/2}5P.301/2006 /frs Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, contre Y.________ Assurances,intimée,1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (faillite), recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour dejustice du canton de Genève du 21 juin 2006. Faits: A.Statuant sur la réquisition formée par Y.________ Assurances, le Tribunal depremière instance du canton de Genève a déclaré le 5 mai 2006 la faillite deX.________. Le 15 mai 2006, la débitrice a recouru contre ce jugement auprès de la Courde justice du canton de Genève. Par lettres recommandées du 22 mai 2006,cette autorité l'a invitée à acquitter dans les 15 jours un émolument de miseau rôle de 220 fr., sous peine de l'irrecevabilité de l'appel, et l'a citée àcomparaître à l'audience du 15 juin 2006; ces plis ont été retournés àl'expéditeur, avec la mention «non réclamé[s]». B.Le 21 juin 2006, la 1ère Section de la Cour de justice a déclaré l'appelirrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ conclut à l'annulation decet arrêt. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision, tandis quel'intimée n'a pas répondu. D.Par ordonnance présidentielle du 20 juillet 2006, l'effet suspensif a étéattribué au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé à temps contre une décision qui confirme en dernière instancecantonale un prononcé de faillite (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51; 118 III 4consid. 1 p. 5 et les références), le présent recours est recevable sousl'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La recourante étantpersonnellement atteinte par l'arrêt attaqué, il l'est aussi du chef del'art. 88 OJ. 2.La recourante expose que, après avoir reçu communication de l'arrêt attaqué,elle s'est renseignée auprès de la Poste au sujet des envois recommandésrelatifs à la procédure d'appel. Le 4 juillet 2006, l'office postal concernélui a répondu que ceux-ci avaient été "avisés par le facteur puis gardés ensouffrance à l'office de Poste de A.________ pendant 10 jours"; comme ils"n'ont pas été retirés dans ce délai, ils ont donc été retournés àl'expéditeur". Il est ressorti de la "consultation du facteur [...] que ledestinataire des envois, donc vous-même, ne possédez pas de boîte aux lettresau ...", en sorte que les avis de retrait ont été placés derrière "un pot auxfleurs situé devant la vitrine de votre établissement et en abord de route";vu son format et son épaisseur, "il est possible que [l'avis de retrait]puisse s'envoler de l'endroit où il est déposé [...]".2.1 La lettre de la Poste qu'invoque la recourante a été établie après lareddition de l'arrêt déféré. Cette pièce est néanmoins recevable, car saproduction est précisément justifiée par la motivation de la décisionattaquée (arrêt 5P.171/2001 du 31 juillet 2001, consid. 2a in fine; pour leprincipe général: ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les références); desurcroît, elle ne fait que confirmer des faits qui existaient déjà lorsque lacour cantonale a statué (cf. ATF 102 Ia 76 consid. 2f p. 79/80). 2.2 Les règles qui touchent à la notification ont pour but de garantir aujusticiable son droit d'être entendu (cf. ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bbp.350; Darbellay, Le droit d'être entendu, in: RDS 1964 II p. 419 ss, spéc.480 ss et les arrêts cités). Ce droit a été violé en l'espèce. Il est constant que les plis recommandés litigieux étaient adressés audomicile privé de l'intéressée (i.e. route ...), tout comme la citation àl'audience de faillite en première instance; c'est également là qu'ont éténotifiés - à juste titre (cf. Schmid, in: Basler Kommentar, vol. I, n. 53 adart. 46 LP et les références citées) - le commandement de payer et lacommination de faillite. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que lefacteur aurait eu l'habitude - ou reçu l'instruction - de distribuer lesactes judiciaires et de poursuite à l'endroit où elle exerce son activitéprofessionnelle (i.e. route ...). On ne saurait ainsi affirmer qu'elle devaits'attendre à y recevoir les envois en cause, transmis au demeurant d'aussisingulière façon. Supposée admissible, une signification sur le lieu detravail n'eût pu intervenir, en l'absence de la destinataire, qu'en mainsd'un employé (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédurecivile genevoise, vol. I, n. 3 in fine ad art. 14 LPC/GE), hypothèse quin'est aucunement réalisée ici. Dans ces circonstances, force est d'admettreque la notification est affectée d'un défaut ayant empêché la recourante deprendre connaissance de l'ordonnance d'avance de frais et de s'y conformer entemps utile. 2.3 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner les griefs tirés duformalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 3.En conclusion, il y a lieu d'accueillir le recours et d'annuler la décisionattaquée. L'intimée n'a pas procédé - ce qui n'est, en soi, pas décisif quant au sortdes frais et dépens (cf. ATF 123 V 156 et 159) - et ne répond pas du vice deprocédure incriminé (cf. arrêt 5P.378/1997 du 18 novembre 1997, consid. 4).Cela étant, les dépens doivent être mis à la charge du canton de Genève (ATF125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception de l'émolument judiciaire (art.156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'État de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section dela Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des faillites deGenève. Lausanne, le 27 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.301/2006
Date de la décision : 27/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-27;5p.301.2006 ?
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