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30/11/2006 | SUISSE | N°1P.776/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, 1P.776/2006


{T 0/2}1P.776/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Juge pénal du Tribunal de première instancede la République et canton du Jura,case postale 86, 2900 Porrentruy 2. procédure pénale, assistance judiciaire, recours de droit public contre la décision du Juge pénal du Tribunal depremière instance de la République et canton du Jura, du 9 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Une procédure pénale a été ouverte dans le canton d

u Jura contre B.________,pour atteinte à l'honneur, sur plainte de...

{T 0/2}1P.776/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Juge pénal du Tribunal de première instancede la République et canton du Jura,case postale 86, 2900 Porrentruy 2. procédure pénale, assistance judiciaire, recours de droit public contre la décision du Juge pénal du Tribunal depremière instance de la République et canton du Jura, du 9 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Une procédure pénale a été ouverte dans le canton du Jura contre B.________,pour atteinte à l'honneur, sur plainte de A.________. Ce dernier a déposé unerequête d'assistance judiciaire gratuite. Par une décision rendue le 9octobre 2006, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la Républiqueet canton du Jura a rejeté cette requête en considérant d'une part queA.________ n'avait pas établi que sa situation financière ne lui permettaitpas de subvenir aux frais de la procédure, et d'autre part que la procédurene présentait pas, d'un point de vue objectif, une importance particulière enraison des circonstances de fait et de droit; les conditions du droitcantonal pour l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante etcivile (art. 50 CPP/JU) n'étaient donc pas remplies.Par une lettre du 13 novembre 2006 adressée au Juge pénal, A.________ adéclaré qu'il n'acceptait pas le refus de l'assistance judiciaire. Il ademandé à ce magistrat d'annuler sa décision et de la revoir, en luidésignant un avocat d'office.Ayant interprété cette lettre comme un recours contre sa décision, le Jugepénal l'a transmise au Tribunal cantonal. Cette autorité l'a elle-mêmetransmise au Tribunal fédéral, en exposant qu'aucune voie de recoursordinaire n'était ouverte au plan cantonal contre une telle décision.A.________ a été informé de cette transmission. 2.Contre une décision, prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'unprocès pénal, qui refuse l'assistance judiciaire au plaignant ou à la partiecivile, seule est ouverte la voie du recours droit public au Tribunalfédéral, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.1 let. a OJ). En l'espèce, il n'est pas certain que l'intention deA.________, lorsqu'il a écrit au Juge pénal pour lui demander d'annuler ou derevoir sa décision, était de recourir auprès d'une juridiction supérieure.Quoi qu'il en soit, dans cette dernière hypothèse, les conditions derecevabilité du recours de droit public ne sont manifestement pas remplies.En effet, dans la procédure de recours de droit public, l'acte de recoursdoit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principesjuridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, conformément àl'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridictiond'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faitspertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombebien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoicette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid.1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans lecas particulier, le recourant ne critique pas de manière claire et précise ladouble motivation de la décision attaquée - premièrement le fait qu'il n'apas établi, dans cette procédure pénale, sa situation financière, etdeuxièmement le défaut objectif d'importance particulière de la cause pour leplaignant - et il n'invoque aucune garantie constitutionnelle. Le recours dedroit public est donc manifestement irrecevable. 3.Il se justifie de statuer sans frais Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge pénal duTribunal de première instance ainsi que, pour information, au Tribunalcantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 30 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.776/2006
Date de la décision : 30/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;1p.776.2006 ?
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