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30/11/2006 | SUISSE | N°1P.782/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, 1P.782/2006


{T 0/2}1P.782/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Servicepénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. conditions d'internement, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 17 novembre 2006. Faits: A.Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel del'arrondissement

de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infracti...

{T 0/2}1P.782/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Servicepénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. conditions d'internement, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 17 novembre 2006. Faits: A.Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractionset a ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. La Cour decassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le 20 juin2001 un pourvoi formé contre ce jugement. A plusieurs reprises, le Servicepénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement de cecanton a placé A.________ en section de sécurité renforcée, dansl'établissement concerné. Le 7août 2006, cette autorité a ordonné lemaintien du placement dans la section de haute sécurité des Etablissements dela plaine de l'Orbe (EPO), pour une durée de six mois. A. ________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ladécision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire. Par un arrêt rendu le 15septembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a refuséd'entrer en matière, la voie de recours prévue à l'art. 76 al. 1 de la loivaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détentionpréventive (LEP) n'étant pas ouverte. A.________ a formé contre cet arrêt unrecours de droit public, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par unarrêt rendu le 5 octobre 2006 (arrêt 1P.622/2006).Cela étant, après son arrêt du 15 septembre 2006, le Tribunal cantonal atransmis l'affaire au Tribunal administratif du même canton qui, le 21septembre 2006, a enregistré le recours de A.________ puis requis desdéterminations du Service pénitentiaire. Le Tribunal administratif a statuépar un arrêt rendu le 17 novembre 2006. Il a rejeté le recours et confirmé ladécision attaquée du 7 août 2006. En substance, il a considéré que lemaintien du recourant en section de haute sécurité répondait aux exigences durèglement concernant le régime de sécurité renforcée aux Etablissements de laplaine de l'Orbe (RSR-EPO; RSV 340.01.1), l'intéressé éprouvant toujours degrandes difficultés à gérer ses tensions et à s'abstenir de proférer desinsultes. B.Par un acte adressé le 22 novembre 2006 au Tribunal fédéral, A.________déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il conclut àl'annulation de la décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire et, àtitre de mesure provisoire, il requiert la suspension de son placement ensection de haute sécurité.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut traiter selonune procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés.Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 2.La contestation porte sur les conditions d'un internement. Ces modalités sontdéfinies par le droit cantonal autonome, de sorte que, devant le Tribunalfédéral, seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violationde droits constitutionnels des citoyens, selon l'art. 84 al.1 let. a OJ (cf.notamment arrêts non publiés 1P.406/2006 du 18 juillet 2006, consid. 1;6A.68/2003 du 10 novembre 2003, consid. 1.3).Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridictiond'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faitspertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombebien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoicette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid.1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Enl'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel descitoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il critique certainsarguments de l'arrêt attaqué qu'il estime absurdes, il affirme qu'il estmaître de lui, il s'explique sur un incident retenu à son encontre - desinsultes lancées à une infirmière des EPO - et se plaint, comme devant lesautorités cantonales, de son maintien dans la section de haute sécurité. Ilne s'agit toutefois pas là, manifestement, d'une argumentation juridiquerépondant aux exigences légales de motivation pour le recours de droitpublic. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al.1 let. b OJ. 3.Il se justifie de statuer sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de lasécurité et de l'environnement (Service pénitentiaire) et au Tribunaladministratif du canton de Vaud. Lausanne, le 30 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.782/2006
Date de la décision : 30/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;1p.782.2006 ?
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