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28/12/2006 | SUISSE | N°6S.454/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 décembre 2006, 6S.454/2006


{T 0/2}6S.454/2006 /rod Arrêt du 28 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Refus du sursis à l'exécution de la peine et à l'expulsion (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 14 mars 2006. Faits : A.Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné

X.________, pour escroquerie parmétier et contravention à la loi...

{T 0/2}6S.454/2006 /rod Arrêt du 28 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Refus du sursis à l'exécution de la peine et à l'expulsion (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 14 mars 2006. Faits : A.Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie parmétier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine dedouze mois de réclusion, sous déduction de deux cent quatorze jours dedétention préventive. Il a ordonné l'expulsion de X.________ du territoiresuisse pour une durée de cinq ans et a prononcé à sa charge une créancecompensatrice de 15'000 francs en faveur de l'Etat de Vaud. Statuant le 14 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par X.________. B.En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:B.aEntre le mois de janvier 2002 et de mars 2003, X.________, agissant avecd'autres comparses, le plus souvent par groupes de trois, a soutiré del'argent à plusieurs personnes, en usant d'un mode opératoire connu sous lenom de "wash-wash" ou escroquerie aux billets noirs. X. ________ s'est également rendu coupable de contravention à l'art.19a ch.1 LStup en consommant régulièrement de la marijuana à raison de trois ouquatre joints par semaine. B.b Fils unique, X.________ est né au Libéria le 15 avril 1975. Il a suivises classes primaires et secondaires au Libéria. Il a dû abandonner desétudes de comptabilité à cause de la guerre et a fui son pays pour venir enSuisse le 29 mai 1998. Il a déclaré avoir combattu les rebelles et avoir dûquitter son pays à la suite d'un changement de gouvernement. Il a travaillépendant quatre ans à l'aéroport de Cointrin, puis comme laveur de voiturespour l'entreprise "Rent a Car", pour un salaire mensuel net de 2300 francs.Il est actuellement au chômage. Sa situation financière est saine. Il estmarié avec une ressortissante des Seychelles depuis le 17 décembre 2004, cequi lui a permis d'obtenir un permis B. Il est père d'un enfant né au moisd'août 2005. Les renseignements recueillis sur son compte sont dansl'ensemble favorables. Aucune inscription ne figure dans son casierjudiciaire. Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été détenupréventivement du 22 août au 5 décembre 2002, puis du 6 mai au 21 août 2003,à savoir durant deux cent quatorze jours. C.Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant leTribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, se plaignantque le sursis lui ait été refusé tant s'agissant de l'exécution de sa peinede réclusion que de la peine accessoire d'expulsion. En outre, il sollicitel'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant se plaint de ce que le sursis à l'exécution de la peine ne luiait pas été octroyé. 1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peineprivative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pasdix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoirque cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selonl'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, àraison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusionou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission del'infraction. En l'espèce, le recourant a été condamné à douze mois de réclusion et n'a pasexécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois.Les conditions objectives du sursis sont dès lors réunies. La seule questionlitigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée,c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et ducaractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner decommettre d'autres crimes ou délits. 1.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant,quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairerl'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduiteantérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, desparticularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situationpersonnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son étatd'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que luiprocurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Parmi les éléments liés à la personnalité du délinquant, l'absence de prisede conscience de l'auteur est un facteur qui va à l'encontre d'un pronosticfavorable. Il n'en va différemment que si l'auteur a des raisons justifiéesde contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la consciencequ'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouveapparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissementd'un pronostic (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41CP, n. 98-100). Une condamnation pour des infractions analogues n'exclut pasnécessairement l'octroi du sursis, même si cela constitue un élémentdéfavorable (Schneider, op. cit., art. 41, n. 90). De vagues espoirs quant àla conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronosticfavorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certainesdes circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettred'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p.199; 123 IV 107consid. 4a p. 112; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation,le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur,qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous lesaspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ilsont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117IV 112 consid. 3b p. 118). 1.31.3.1Le recourant conclut que l'arrêt de la Cour de cassation qui confirme lejugement de première instance devrait être annulé. Il explique que lamotivation du jugement de première instance exposerait les éléments relatifsà la situation personnelle, sans distinguer lesquels seraient pris en comptedans la fixation de la peine et lesquels seraient déterminants dansl'appréciation du pronostic favorable. Il reproche également au premier juged'avoir énuméré les éléments pertinents dans l'état de fait du jugement, sansprocéder à leur appréciation dans la partie droit. Le premier juge n'auraitpas tenu compte des éléments militant en faveur de l'octroi du sursis, àsavoir des renseignements favorables recueillis sur l'accusé, de l'absence detoute inscription au casier judiciaire et de sa situation financière saine.Le recourant ajoute que la conclusion de la Cour de cassation, selon laquelleles dénégations du recourant révéleraient une absence particulière descrupules, ne reposerait sur aucun élément. Enfin, la Cour de cassationaurait tenu compte du concours d'infractions, une seconde fois, pour poser lepronostic. 1.3.2 Complétant la motivation du premier juge, la Cour de cassation a fondéle pronostic défavorable quant à la conduite future du recourantessentiellement sur deux éléments. En premier lieu, elle a relevé que lerecourant n'avait jamais eu le courage d'admettre ses méfaits, en dépit desévidences, et préféré s'enferrer dans des mensonges et des contrevérités, nefaisant preuve d'aucun regret. En outre, elle a noté que le recourant avaitrécidivé dans le même domaine en cours d'enquête, sans le moindre état d'âme,malgré une première période de détention préventive, ce qui constituait unélément négatif au moment de poser un pronostic quant au comportement futurdu recourant. Selon la Cour de cassation, ces éléments défavorablesl'emporteraient sans hésitation sur les éléments favorables (situationfinancière saine, absence d'antécédents, renseignements favorables). 1.3.3 Dans la mesure où le recourant critique la motivation exposée dans lejugement de première instance, ses griefs sont irrecevables, puisque,conformément à l'art. 268 ch. 1 PPF, seul le raisonnement de l'arrêt dedernière instance cantonale peut être attaqué. Il est vrai que les dénégations du prévenu ne sont pas une raison suffisantede refuser le sursis. En l'espèce, la Cour de cassation a cependant constatéque le recourant avait nié les faits en dépit de toutes évidences et qu'ils'était enferré dans des mensonges. Le jugement de première instance, auquelrenvoie l'arrêt attaqué, retient en effet que les victimes ont reconnu lerecourant sans hésitation sur des photos, que les visites domiciliaires ontpermis de retrouver divers objets ayant servi aux escroqueries, que lerecourant a été incapable de donner des explications plausibles sur l'usagede ces objets, qu'il a menti sur la destination de l'iode trouvé chez lui etqu'une empreinte digitale du recourant a été retrouvée sur un scotchentourant une liasse de billets (jugement de première instance p. 19 et 20).Vu ces éléments, la Cour de cassation n'a pas abusé de son pouvoird'appréciation en considérant que les faits reprochés au recourant étaientprouvés à l'évidence et que, dans ces circonstances, les dénégations durecourant permettaient d'inférer un défaut de prise de conscience dont onpeut tirer des conclusions négatives quant au pronostic (cf. Schneider,Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 99; RS 1954 n°198). Comme l'a constaté la Cour de cassation, la circonstance aggravante duconcours figure dans le paragraphe relatif à la peine. Cette circonstanceaggravante intervient lors de la fixation de la peine. La formulationmaladroite des premiers juges ne signifie pas qu'ils en aient tenu compte uneseconde fois pour poser le pronostic. Les éléments invoqués par la Cour de cassation, à savoir l'absence d'unevéritable prise de conscience et la récidive après une période de détentionpréventive, justifient un pronostic défavorable et, partant, le refus dusursis. Pour renverser un tel pronostic, il aurait fallu des circonstancesparticulièrement positives. La situation financière saine, les renseignementsgénéraux favorables dans leur ensemble et l'absence d'antécédents ne sont passuffisants. Vu les circonstances et compte tenu du large pouvoir laissé àl'autorité cantonale, l'on ne saurait admettre que celle-ci a violé le droitfédéral. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs de violation del'art. 41 CP doivent être rejetés. 2.Sans contester le principe de l'expulsion ordonnée à son encontre, lerecourant soutient qu'elle aurait dû être assortie du sursis. 2.1 Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'on peut douter que lerecourant ait un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué surce point. En effet, compte tenu de la durée de la peine privative de libertéqu'il doit encore purger, il appert que l'expulsion en question ne sortira detoute manière pas ses effets avant le 1er janvier 2007, date à laquelleentrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss), qui abroge l'art. 55 CP relatif àl'expulsion. Dès lors que l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoiresprévoit qu'une telle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droitest supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, on peut douter que lerecourant ait un intérêt à obtenir que soit assortie du sursis une peineaccessoire qui ne sera jamais exécutée. La question peut toutefois demeurerouverte car ce grief doit de toute manière être rejeté. 2.2 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "encas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huitmois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsiondépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid.1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97).Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédentset le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera decommettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119IV 195 consid. 3b p. 197; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). Laprotection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ounon d'une expulsion. Quant aux chances de resocialisation, elles doivent êtreprises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme -au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p.197/198; 114 IV 95 p. 97). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou durefus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné enSuisse (ATF 123 IV 107 consid.4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et lajurisprudence citée). 2.3 Le recourant fait valoir qu'il a sa famille en Suisse et que sa situationfinancière est saine. Il reproche en outre à la Cour de cassation d'avoirpassé sous silence les huit années de séjour en Suisse.Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, le pronostic relatif à uncomportement futur en Suisse est défavorable. Le fait que le recourant estmarié en Suisse avec une ressortissante seychelloise et qu'il a un enfantavec elle n'est pas propre à l'empêcher de récidiver. Il ressort en effet dujugement de première instance que le recourant est actuellement au chômage etqu'il peine à parler le français. Dans ces circonstances, les conditions devie du recourant en Suisse ne sont pas particulièrement propices pour éviterla récidive. Il convient en outre de relativiser le long séjour du recouranten Suisse, puisque celui-ci est arrivé en 1998 et qu'il a commis desinfractions déjà en 2002. En définitive, la Cour de cassation a tenu compte des éléments essentielspour poser son pronostic quant au comportement futur du recourant et asuffisamment motivé sa décision. Vu le risque de récidive et en l'absenced'intégration réelle du recourant, les juges cantonaux n'ont pas abusé deleur large pouvoir d'appréciation en considérant qu'une expulsion assortie dusursis ne serait pas de nature à détourner le recourant de la récidive. Legrief tiré de la violation de l'art. 41 ch. 1 CP est donc infondé. 3.Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme lepourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciairedoit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, seracondamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.454/2006
Date de la décision : 28/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-28;6s.454.2006 ?
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