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16/08/2007 | SUISSE | N°2C_99/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2007, 2C 99/2007


{T 0/2} 2C_99/2007 /ajp Arrêt du 16 août 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Mabillard. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Objet Refus de renouveler une autorisation de séjour, recours en matière

de droit public contre la décision de la Commission cantona...

{T 0/2} 2C_99/2007 /ajp Arrêt du 16 août 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Mabillard. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Objet Refus de renouveler une autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 février 2007. Considérant en fait et en droit: 1. X.________, ressortissant tunisien né le 5 juin 1970, est entré illégalement en Suisse le 28 mars 1999. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 juin 2001. Le 12 décembre 2002, il a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 18 août 1959, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 16 décembre 2002, il a retiré le recours qu'il avait déposé contre le rejet de sa demande d'asile. Par courrier du 1er novembre 2005, Y.________ a informé les autorités que son époux et elle-même vivaient "dans une réelle incompatibilité d'humeur". Elle avait donc quitté le domicile conjugal de février à juillet 2005 afin "d'entamer les démarches pour l'obtention de mesures de protection de l'union conjugale"; le 24 octobre 2005, son époux avait quitté le domicile conjugal. Entendue par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le 2 décembre 2005, elle a déclaré qu'elle ne s'entendait plus avec son mari depuis longtemps et qu'après quelques réconciliations infructueuses, elle s'était rendu compte que la seule solution était la séparation. Elle avait entrepris des démarches afin de divorcer dès que possible. Interrogé à son tour le 27 janvier 2006, X.________ a expliqué qu'il avait eu la surprise, en rentrant d'un séjour en Tunisie en décembre 2005, de constater que son épouse avait changé les serrures du domicile conjugal. Il n'avait par ailleurs jamais eu de problèmes avec son épouse lors de la vie commune. Il l'aimait encore et souhaitait se remettre avec elle. Il a ajouté que son épouse était dépressive et qu'elle avait des problèmes de santé et d'alcoolisme. Par jugement du 27 avril 2006, confirmé sur appel le 15 septembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux X-Y.________ à se constituer des domiciles séparés. Par décision du 7 août 2006, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 7 novembre 2006 pour quitter la Suisse. Il a considéré en substance que la vie commune avait duré moins de trois ans et que l'intéressé n'avait jamais démontré avoir entrepris des démarches en vue d'une reprise de la vie commune. Il ne faisait aucun doute qu'il maintenait son mariage, qui n'existait plus que formellement, aux seules fins de ne pas mettre en péril son autorisation de séjour et commettait ainsi un abus de droit à l'invoquer. Le 7 février 2007, après avoir entendu les époux X-Y.________, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation de l'Office cantonal. 2. L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale du 7 février 2007, à l'octroi d'une autorisation de séjour et au renvoi de son dossier à l'Office cantonal pour lui délivrer l'autorisation sollicitée. Il demande, subsidiairement, à être amené à prouver par toutes voies de droit les faits énoncés dans ses écritures et sollicite un délai au 19 avril 2007 pour compléter son mémoire de recours. Il se plaint d'une mauvaise application du droit fédéral et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Invités à se déterminer sur le recours, la Commission cantonale ainsi que l'Office cantonal ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler. L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours. 3. 3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 3.2 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public. D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant, en tant que conjoint d'une Suissesse, dispose en principe du droit à une autorisation de séjour pendant toute la durée de son mariage (cf. art. 7 al. 1 LSEE). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte. Toutefois, dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. 3.3 Le recourant sollicite un délai supplémentaire pour compléter son recours. Sa demande ne peut être agréée, du moment que le délai de recours, qui est fixé par la loi (art. 100 LTF), ne peut pas être prolongé en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF. Au surplus, les conditions de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF ne sont pas remplies. 3.4 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut pas être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références). 3.5 Dans le cas particulier, les époux X-Y.________ se sont séparés après trois ans de vie commune, en octobre 2005, et ne se sont pas remis en ménage depuis lors. Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. En l'espèce toutefois, d'autres éléments confirment que l'union du recourant est désormais vide de toute substance. Il ne suffit pas en effet de constater que le conjoint étranger n'a jamais exclu l'idée de reprendre la vie commune pour admettre qu'une telle issue est encore plausible. L'épouse du recourant a clairement déclaré, une nouvelle fois le 7 février 2007, que pour sa part, une reprise de la vie commune était exclue. Elle a en outre indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec son époux et qu'elle ne l'avait plus revu depuis leur comparution au Tribunal de première instance. Il arrivait que celui-ci lui téléphone, mais elle n'avait rien à lui dire. Son intention de divorcer était irrévocable. Entendu le même jour par l'autorité intimée, l'intéressé a confirmé qu'il n'avait pas revu son épouse depuis deux mois et demi. Pour sa part, il avait toujours l'espoir de reprendre la vie commune. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'allègue toutefois pas que son épouse aurait changé d'avis ni qu'il aurait repris contact avec elle et encore moins qu'il existerait à l'heure actuelle des perspectives concrètes de réconciliation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut ainsi admettre qu'il n'y a pratiquement plus aucun espoir que les époux X-Y.________ reprennent un jour la vie commune. Partant, le mariage doit être considéré comme n'existant plus que formellement et il y a abus de droit à s'en prévaloir. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 août 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_99/2007
Date de la décision : 16/08/2007
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-08-16;2c.99.2007 ?
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