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23/04/2008 | SUISSE | N°5D_52/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 2008, 5D 52/2008


{T 0/2} 5D_52/2008 Arrêt du 23 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Etat de Fribourg, intimé, représenté par l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 avril 2008. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de X.________ dirigé contre une ordonnance

prononçant la mainlevée définitive de son opposition à une p...

{T 0/2} 5D_52/2008 Arrêt du 23 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Etat de Fribourg, intimé, représenté par l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 avril 2008. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de X.________ dirigé contre une ordonnance prononçant la mainlevée définitive de son opposition à une poursuite de l'Etat de Fribourg pour une créance de 520 fr. plus accessoires correspondant au montant d'une liste de frais pénale; que dans son recours au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF), la prénommée se borne à contester sa condamnation au pénal et n'indique pas quel droit constitutionnel la cour cantonale aurait violé, ni en quoi elle aurait commis une telle violation, en confirmant le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition; qu'ainsi, le recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 - par renvoi de l'art. 117 - LTF, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 23 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_52/2008
Date de la décision : 23/04/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-04-23;5d.52.2008 ?
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