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24/06/2008 | SUISSE | N°8C_345/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2008, 8C 345/2008


{T 0/2} 8C_345/2008 Arrêt du 24 juin 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme von Zwehl. Parties F.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 mars 2008. Vu: le recours du 28 avril 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Ca

nton de Genève du 27 mars 2008, l'ordonnance du 29 avr...

{T 0/2} 8C_345/2008 Arrêt du 24 juin 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme von Zwehl. Parties F.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 mars 2008. Vu: le recours du 28 avril 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 mars 2008, l'ordonnance du 29 avril 2008 par laquelle un premier délai a été imparti au recourant pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, l'ordonnance du 27 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 juin 2008 a été imparti à F.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti; que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 24 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard von Zwehl


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8C_345/2008
Date de la décision : 24/06/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-06-24;8c.345.2008 ?
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