La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2008 | SUISSE | N°4A_244/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2008, 4A 244/2008


{T 0/2} 4A_244/2008/ech Ordonnance du 12 août 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Kolly, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Godat Zimmermann. Parties X.________, recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, contre A.________, B.________, C.________, intimés, représentés par Me Patrice Le Houelleur. Objet acte illicite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la Chambre c

ivile de la Cour de justice du canton de Genève dans la caus...

{T 0/2} 4A_244/2008/ech Ordonnance du 12 août 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Kolly, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Godat Zimmermann. Parties X.________, recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, contre A.________, B.________, C.________, intimés, représentés par Me Patrice Le Houelleur. Objet acte illicite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à A.________, B.________ et C.________; la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante; la décision du 8 juillet 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette demande; l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008 invitant la recourante à verser une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 25 août 2008; la lettre du 30 juillet 2008 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 1, 2 et 3 let. b et art. 66 al. 2 et 3 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours en matière civile. 2. La cause 4A_244/2008 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 12 août 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: La Greffière: Kolly Godat Zimmermann


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A_244/2008
Date de la décision : 12/08/2008
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-08-12;4a.244.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award