La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2008 | SUISSE | N°8C_877/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2008, 8C 877/2008


{T 0/2} 8C_877/2008 Arrêt du 10 novembre 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties S.________, recourant, représenté par Me Franklin Sedaj, avocat, Rr. UÇK Nr. 6 (Fah. Post. 7), 10010 Pristina, Kosovo, contre SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 août 2008. Vu: le jugement du 20 août 2

008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociale...

{T 0/2} 8C_877/2008 Arrêt du 10 novembre 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties S.________, recourant, représenté par Me Franklin Sedaj, avocat, Rr. UÇK Nr. 6 (Fah. Post. 7), 10010 Pristina, Kosovo, contre SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 août 2008. Vu: le jugement du 20 août 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours formé par S.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 3 juillet 2008; l'écriture du 18 octobre 2008 par laquelle le prénommé a recouru contre le jugement cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); qu'en l'espèce, il résulte des recherches effectuées par La Poste (Track and Trace) que le jugement du 20 août 2008 a été remis à La Poste le jour suivant à l'adresse de la personne désignée par l'intéressé pour recevoir des communications pendant la procédure; qu'un avis de retrait a été établi le 22 août 2008; que l'envoi a été retiré au bureau de poste le 27 août suivant; que le recourant fait valoir toutefois que le jugement cantonal ne lui est parvenu que le 29 septembre 2008 au Kosovo, pays où il réside actuellement, après avoir quitté la Suisse; que celui qui, pendant une procédure, s'absente du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.); qu'en l'espèce, le jugement cantonal est dès lors réputé notifié le 27 août 2008, date à laquelle l'envoi a été retiré au bureau de poste (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94); que le mémoire de recours a été remis à un bureau de poste de X.________ le 18 octobre 2008; qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 24 octobre suivant; que l'écriture du 18 octobre 2008 est dès lors tardive; qu'au surplus, en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours, cette écriture ne contient pas de motivation topique satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF, dans la mesure où le recours comporte exclusivement des arguments sur le fond (cf. ATF 123 V 335); que le recours est ainsi irrecevable; que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8C_877/2008
Date de la décision : 10/11/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-11-10;8c.877.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award