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13/11/2008 | SUISSE | N°5A_772/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2008, 5A 772/2008


{T 0/2} 5A_772/2008 / frs Arrêt du 13 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier, intimé. Objet effet suspensif, recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 30 octobre 2008. Vu: l'ordonnance attaquée, qui refuse d'octroyer l'effet suspensif à une plainte déposée par X.___

_____ contre l'Office des poursuites et des faillites du J...

{T 0/2} 5A_772/2008 / frs Arrêt du 13 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier, intimé. Objet effet suspensif, recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 30 octobre 2008. Vu: l'ordonnance attaquée, qui refuse d'octroyer l'effet suspensif à une plainte déposée par X.________ contre l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland; l'acte de recours déposé par X.________ le 10 novembre 2008; la demande d'effet suspensif contenue dans cet acte; considérant: que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible de l'ordonnance attaquée, et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'office intimé et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. Lausanne, le 13 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_772/2008
Date de la décision : 13/11/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-11-13;5a.772.2008 ?
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