La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2008 | SUISSE | N°9C_870/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2008, 9C 870/2008


{T 0/2} 9C_870/2008 Arrêt du 15 décembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Parties B.________, recourant, représenté par G.________, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 septembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 15 octobre 2007, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande de prestations déposée le 3 février 2006 p

ar B.________. 2. Par jugement du 3 septembre 2008, le T...

{T 0/2} 9C_870/2008 Arrêt du 15 décembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Parties B.________, recourant, représenté par G.________, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 septembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 15 octobre 2007, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande de prestations déposée le 3 février 2006 par B.________. 2. Par jugement du 3 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 3. Par lettres des 12 et 25 septembre 2008 adressées au Tribunal cantonal des assurances, B.________ a déclaré faire recours contre ce jugement. Ces lettres ont été transmises par la suite au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). 5. Se limitant à inviter l'autorité de recours à examiner la cause sous l'angle des modifications de la LAI introduites dans le cadre de la 5ème révision de cette loi, l'argumentation développée à l'appui du recours ne répond pas aux exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle en effet manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. 6. Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_870/2008
Date de la décision : 15/12/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-12-15;9c.870.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award