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19/01/2009 | SUISSE | N°6B_1010/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2009, 6B 1010/2008


{T 0/2} 6B_1010/2008 /rod Arrêt du 19 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de constitution de partie civile, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 octobre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 13 octobre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile dans une enquête qu'il instruit d'

office contre Y.________ et Z.________. Sur recours de ...

{T 0/2} 6B_1010/2008 /rod Arrêt du 19 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de constitution de partie civile, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 octobre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 13 octobre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile dans une enquête qu'il instruit d'office contre Y.________ et Z.________. Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 28 octobre 2008. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 19 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_1010/2008
Date de la décision : 19/01/2009
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-01-19;6b.1010.2008 ?
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