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26/02/2009 | SUISSE | N°9C_256/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 2009, 9C 256/2008


{T 0/2} 9C_256/2008 Arrêt du 26 février 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique. Greffier: M. Scartazzini. Parties B.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond Vaucher, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008. Vu: le recours du 11 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008, l'ordonnance du 4 février 2009, p

ar laquelle la requête d'assistance judiciaire du recourant...

{T 0/2} 9C_256/2008 Arrêt du 26 février 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique. Greffier: M. Scartazzini. Parties B.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond Vaucher, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008. Vu: le recours du 11 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008, l'ordonnance du 4 février 2009, par laquelle la requête d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée et un délai supplémentaire échéant le 23 février 2009 a été imparti à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que la demande renouvelée le 23 février 2009 (date d'entrée) de payer l'avance de frais en quatre fois ne peut plus être acceptée, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait déjà donné son accord, le 10 avril 2008, à un tel procédé par des versements d'acomptes à dates fixes, dont le paiement n'avait pas été effectué et avait motivé la requête d'assistance judiciaire rejetée par ordonnance du 4 février 2009, que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que par ailleurs, les écritures du recourant, parvenues au Tribunal fédéral le 17 et le 26 mars 2008, ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales prévues par la loi (art. 42 al. 2 première phrase LTF), qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Kernen Scartazzini


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_256/2008
Date de la décision : 26/02/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-02-26;9c.256.2008 ?
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