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08/04/2009 | SUISSE | N°9C_280/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2009, 9C 280/2009


{T 0/2} 9C_280/2009 Arrêt du 8 avril 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009. Vu: le recours interjeté le 23 mars 2009 par M.________ à l'encontre du jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009, considérant: qu'aux termes de

l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les...

{T 0/2} 9C_280/2009 Arrêt du 8 avril 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009. Vu: le recours interjeté le 23 mars 2009 par M.________ à l'encontre du jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que le recours déposé céans, dont le contenu correspond fondamentalement à celui interjeté auprès de l'autorité de première instance et auquel il a été répondu de manière exhaustive, ne permet pas de déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, selon l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_280/2009
Date de la décision : 08/04/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-04-08;9c.280.2009 ?
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