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14/04/2009 | SUISSE | N°4D_39/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2009, 4D 39/2009


{T 0/2} 4D_39/2009 Arrêt du 14 avril 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourante, contre Fondation Y.________, intimée. Objet contrat de bail; résiliation, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 21 janvier 2009. Considérant: que, par arrêt du 21 janvier 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par la recourante contre le jugement rendu par l

e Tribunal des baux et loyers le 7 novembre 2008 dans la caus...

{T 0/2} 4D_39/2009 Arrêt du 14 avril 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourante, contre Fondation Y.________, intimée. Objet contrat de bail; résiliation, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 21 janvier 2009. Considérant: que, par arrêt du 21 janvier 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par la recourante contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 novembre 2008 dans la cause précitée, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire la recourante demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 21 janvier 2009, que, conformément aux art. 100 al. 1 et 117 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir aussi l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué), que, selon l'accusé de réception de la Poste, l'arrêt attaqué a été distribué à la recourante le 31 janvier 2009, que le délai de recours a commencé à courir le 1er février 2009 (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 mars 2009, que, remis à la poste le 4 mars 2009, le présent recours est tardif (cf. art. 48 al. 1 LTF), que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 14 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_39/2009
Date de la décision : 14/04/2009
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-04-14;4d.39.2009 ?
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