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23/06/2009 | SUISSE | N°9C_392/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2009, 9C 392/2009


{T 0/2} 9C_392/2009 Arrêt du 23 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties R.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 avril 2009. Vu: le recours formé le 5 mai 2009 par R.________ contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 avril 2009, la lettre du 11 mai 200

9 par laquelle le Tribunal fédéral a informé R.________ du fait...

{T 0/2} 9C_392/2009 Arrêt du 23 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties R.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 avril 2009. Vu: le recours formé le 5 mai 2009 par R.________ contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 avril 2009, la lettre du 11 mai 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé R.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, les écritures datées du 26 mai et du 3 juin 2009 déposées par R.________ à la suite de cet avertissement, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, les écritures successives du recourant ne contiennent pas de conclusions, ni une motivation suffisante au sens de la disposition précitée; que le recourant se limite en effet à mentionner les difficultés financières qu'entraîne la réduction de sa rente d'invalidité; qu'il ne présente ainsi aucune conclusion ni motivation dans son recours, puisqu'il n'indique pas sur quels points la décision incidente du Tribunal administratif fédéral est attaquée, quelles sont les modifications qu'il requiert et en quoi l'acte entrepris serait contraire au droit (cf. art. 98 LTF); que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_392/2009
Date de la décision : 23/06/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-06-23;9c.392.2009 ?
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